S-2.1, r. 2 - Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail

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Texte complet
24. Les signataires et l’association sectorielle doivent s’être conformés aux termes de l’entente et en avoir exécuté les obligations.
Les versements périodiques de la subvention sont aussi conditionnels à cette absence de défaut. La Commission ne peut, toutefois, réduire le versement d’une subvention ou révoquer l’approbation de l’entente visée à l’article 98 de la Loi qu’après avoir donné un préavis de 3 mois à l’association en défaut.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 24; L.Q. 2021, c. 27, a. 262.
24. Les signataires et l’association sectorielle doivent s’être conformés aux termes de l’entente et en avoir exécuté les obligations.
Les versements périodiques de la subvention sont aussi conditionnels à cette absence de défaut. La Commission ne peut, toutefois, suspendre le versement d’une subvention qu’après avoir donné un préavis de 3 mois à l’association en défaut.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 24.