10. Le conseil d’administration se compose d’au moins 6 membres dont la moitié est élue par le signataire-employeur et l’autre moitié par le signataire-travailleur.
Les administrateurs peuvent être nommés, de la même manière, si les signataires en conviennent ainsi dans l’entente.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 10; L.Q. 2021, c. 27, a. 258.