7.1. Une personne a droit à des prestations additionnelles à l’égard des années de service qui lui ont été créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels entre le 31 décembre 1987 et le 1er janvier 1992, sauf celles qui ont été transférées à ce régime, si elle satisfait aux conditions suivantes:1° elle participait au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels le 31 décembre 1995 ou était pensionnée en vertu de ce régime à cette date;
2° elle n’a pas obtenu le remboursement des cotisations versées à ce régime entre le 31 décembre 1987 et le 1er janvier 1992 ou de celles dont elle a été exonérée au cours de cette période;
3° elle n’a pas fait transférer ses années ou parties d’année de service créditées à ce régime dans un autre régime de retraite.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées sont celles pour lesquelles l’employé a accompli du service et a versé des cotisations, celles pour lesquelles il a été exonéré ou, s’il s’agit d’une employée qui a bénéficié d’un congé de maternité, celles qui lui ont autrement été créditées à l’égard de ce congé.