R-9, r. 33.1 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne

Texte complet
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF À L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
EN VERTU du paragraphe 1er de l’article 19 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne, signée à Québec, le 3 juin 2015,
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
ont fixé les modalités nécessaires à l’application de l’Entente et sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
1. Pour l’application du présent arrangement administratif, le terme « Entente » signifie l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne, signée à Québec, le 3 juin 2015.
2. Tous les autres termes et expressions ont le sens qui leur est donné à l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON ET INSTITUTIONS COMPÉTENTES
1. En ce qui concerne la République de Pologne, les organismes de liaison chargés de l’application de l’Entente sont :
a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrala w Warszawie (Institution d’assurances sociales, siège à Varsovie), pour l’application de la législation relative aux assurances sociales, à l’exception de l’assurance sociale des agriculteurs;
b) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Centrala w Warszawie (Caisse de l’assurance sociale agricole, siège à Varsovie), pour l’application de la législation relative à l’assurance sociale des agriculteurs;
c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrala w Warszawie (Institution d’assurances sociales, siège à Varsovie), pour l’application de l’article 9 et du paragraphe 13 de l’article 22 de l’Entente.
2. En ce qui concerne la République de Pologne, les institutions compétentes chargées de l’application de l’Entente sont :
a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institution d’assurances sociales), pour l’application de la législation relative aux assurances sociales, à l’exception de l’assurance sociale des agriculteurs;
b) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Caisse de l’assurance sociale agricole), pour l’application de la législation relative à l’assurance sociale des agriculteurs.
3. En ce qui concerne le Québec, l’organisme de liaison chargé de l’application de l’Entente est le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec (Biuro do spraw porozumień w zakresie zabezpieczenia społecznego Zakładu Emerytalno-Rentowego Quebecu).
4. En ce qui concerne le Québec, les institutions compétentes chargées de l’application de l’Entente sont :
a) la Régie des rentes du Québec (Zakład Emerytalno-Rentowy Quebecu) pour l’application de la législation relative au Régime de rentes;
b) la Commission de la santé et de la sécurité du travail (Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy), pour l’application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
ARTICLE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES DE LIAISON OU AUX INSTITUTIONS COMPÉTENTES
1. L’autorité compétente de chacune des Parties peut désigner des organismes de liaison autres que ceux visés à l’article 2. Le cas échéant, l’autorité compétente en informe sans délai l’autorité compétente de l’autre Partie.
2. Les organismes de liaison ou les institutions compétentes, désignés à l’article 2, conviennent des procédures et des formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent arrangement administratif.
3. Afin de faciliter l’application de l’Entente et du présent arrangement administratif, les organismes de liaison peuvent convenir de moyens pour échanger les données par voie électronique.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 4
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT À LA LÉGISLATION
1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 6 et des articles 7 à 9 de l’Entente, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable délivre, à la demande de l’employeur ou du travailleur autonome, un certificat d’assujettissement à la législation d’une durée définie confirmant, relativement à un travail donné, que le travailleur et son employeur ou le travailleur autonome demeurent soumis à cette législation. Le travailleur, son employeur, le travailleur autonome et l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie sont autorisés à recevoir la copie de ce certificat.
2. L’employeur dépose la demande de consentement à la prolongation de la période maximale de détachement visé à l’article 7 de l’Entente, auprès de l’organisme de liaison de la Partie à la législation de laquelle l’employé est soumis, avant la fin de la période de détachement en cours.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 5
EXAMEN DE LA DEMANDE
1. Lorsque l’organisme de liaison ou l’institution compétente d’une Partie reçoit une demande pour une prestation prévue par la législation de l’autre Partie, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la première Partie transmet sans délai cette demande à l’institution compétente de la seconde Partie en indiquant la date de son dépôt.
2. L’organisme de liaison ou l’institution compétente de la première Partie transmet avec la demande les documents disponibles, nécessaires à l’institution compétente de la seconde Partie pour établir les droits du demandeur à la prestation.
3. Les renseignements personnels inscrits sur un formulaire de demande peuvent être certifiés par l’organisme de liaison ou l’institution compétente qui transmet la demande, ce qui les dispense de faire parvenir les pièces justificatives. La nature des renseignements visés au présent paragraphe sera convenue par les organismes de liaison ou les institutions compétentes des Parties.
4. En plus de la demande et des documents visés aux paragraphes 1 et 2, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la première Partie transmet à l’institution compétente de la seconde Partie le formulaire de liaison sur lequel figurent notamment les périodes d’assurance effectuées en vertu de la législation de la première Partie.
5. L’institution compétente de la seconde Partie établit les droits du demandeur à la prestation et informe l’institution compétente de la première Partie de sa décision.
6. Les copies de documents certifiées conformes à l’original par l’organisme de liaison ou par l’institution compétente d’une Partie sont acceptées en tant que copies certifiées conformes à l’original par l’organisme de liaison ou par l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 6
TRAVAIL DE MÊME TYPE
Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, à la demande de l’institution compétente d’une Partie, l’institution compétente de l’autre Partie confirme la période d’exercice d’un travail de même type que celui ayant contribué à la maladie professionnelle.
ARTICLE 7
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
1. Afin d’établir le droit à la prestation au titre de l’aggravation d’une maladie professionnelle, la personne visée au paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente adresse une demande à l’institution compétente de la Partie à la législation à laquelle elle était soumise pendant l’exercice du travail susceptible d’aggraver ladite maladie.
2. L’institution compétente qui reçoit la demande visée au paragraphe 1 peut obtenir de l’institution compétente de l’autre Partie les renseignements nécessaires relatifs à la prestation versée par celle-ci.
TITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
ARTICLE 8
EVALUATIONS MÉDICALES
1. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 21 de l’Entente, l’institution compétente qui a pris les mesures nécessaires pour que des évaluations médicales soient effectuées établit, à la fin de chaque année civile, une demande de remboursement des frais afférents aux évaluations médicales effectuées au cours de cette année civile, en indiquant le montant dû et la transmet à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie.
2. Le montant dû doit être remboursé dans un délai de six mois suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe 1.
ARTICLE 9
ÉCHANGE DE DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison ou les institutions compétentes des Parties échangent annuellement les données statistiques relatives aux paiements effectués sur le territoire de l’autre Partie. Ces données statistiques comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées, ventilées selon leur nature.
ARTICLE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent arrangement administratif entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’Entente et sa durée est la même que celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 3 juin 2015, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue polonaise, les deux textes faisant également foi.
POUR L’AUTORITÉ
COMPÉTENTE DU QUÉBEC
CHRISTINE ST-PIERRE
POUR LE MINISTRE DU
TRAVAIL ET DE LA
POLITIQUE SOCIALE DE LA
RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
MAREK BUCIOR
D. 491-2018, Ann. 2.
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF À L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
EN VERTU du paragraphe 1er de l’article 19 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne, signée à Québec, le 3 juin 2015,
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
ont fixé les modalités nécessaires à l’application de l’Entente et sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
1. Pour l’application du présent arrangement administratif, le terme « Entente » signifie l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne, signée à Québec, le 3 juin 2015.
2. Tous les autres termes et expressions ont le sens qui leur est donné à l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON ET INSTITUTIONS COMPÉTENTES
1. En ce qui concerne la République de Pologne, les organismes de liaison chargés de l’application de l’Entente sont :
a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrala w Warszawie (Institution d’assurances sociales, siège à Varsovie), pour l’application de la législation relative aux assurances sociales, à l’exception de l’assurance sociale des agriculteurs;
b) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Centrala w Warszawie (Caisse de l’assurance sociale agricole, siège à Varsovie), pour l’application de la législation relative à l’assurance sociale des agriculteurs;
c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrala w Warszawie (Institution d’assurances sociales, siège à Varsovie), pour l’application de l’article 9 et du paragraphe 13 de l’article 22 de l’Entente.
2. En ce qui concerne la République de Pologne, les institutions compétentes chargées de l’application de l’Entente sont :
a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institution d’assurances sociales), pour l’application de la législation relative aux assurances sociales, à l’exception de l’assurance sociale des agriculteurs;
b) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Caisse de l’assurance sociale agricole), pour l’application de la législation relative à l’assurance sociale des agriculteurs.
3. En ce qui concerne le Québec, l’organisme de liaison chargé de l’application de l’Entente est le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec (Biuro do spraw porozumień w zakresie zabezpieczenia społecznego Zakładu Emerytalno-Rentowego Quebecu).
4. En ce qui concerne le Québec, les institutions compétentes chargées de l’application de l’Entente sont :
a) la Régie des rentes du Québec (Zakład Emerytalno-Rentowy Quebecu) pour l’application de la législation relative au Régime de rentes;
b) la Commission de la santé et de la sécurité du travail (Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy), pour l’application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
ARTICLE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES DE LIAISON OU AUX INSTITUTIONS COMPÉTENTES
1. L’autorité compétente de chacune des Parties peut désigner des organismes de liaison autres que ceux visés à l’article 2. Le cas échéant, l’autorité compétente en informe sans délai l’autorité compétente de l’autre Partie.
2. Les organismes de liaison ou les institutions compétentes, désignés à l’article 2, conviennent des procédures et des formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent arrangement administratif.
3. Afin de faciliter l’application de l’Entente et du présent arrangement administratif, les organismes de liaison peuvent convenir de moyens pour échanger les données par voie électronique.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 4
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT À LA LÉGISLATION
1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 6 et des articles 7 à 9 de l’Entente, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable délivre, à la demande de l’employeur ou du travailleur autonome, un certificat d’assujettissement à la législation d’une durée définie confirmant, relativement à un travail donné, que le travailleur et son employeur ou le travailleur autonome demeurent soumis à cette législation. Le travailleur, son employeur, le travailleur autonome et l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie sont autorisés à recevoir la copie de ce certificat.
2. L’employeur dépose la demande de consentement à la prolongation de la période maximale de détachement visé à l’article 7 de l’Entente, auprès de l’organisme de liaison de la Partie à la législation de laquelle l’employé est soumis, avant la fin de la période de détachement en cours.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 5
EXAMEN DE LA DEMANDE
1. Lorsque l’organisme de liaison ou l’institution compétente d’une Partie reçoit une demande pour une prestation prévue par la législation de l’autre Partie, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la première Partie transmet sans délai cette demande à l’institution compétente de la seconde Partie en indiquant la date de son dépôt.
2. L’organisme de liaison ou l’institution compétente de la première Partie transmet avec la demande les documents disponibles, nécessaires à l’institution compétente de la seconde Partie pour établir les droits du demandeur à la prestation.
3. Les renseignements personnels inscrits sur un formulaire de demande peuvent être certifiés par l’organisme de liaison ou l’institution compétente qui transmet la demande, ce qui les dispense de faire parvenir les pièces justificatives. La nature des renseignements visés au présent paragraphe sera convenue par les organismes de liaison ou les institutions compétentes des Parties.
4. En plus de la demande et des documents visés aux paragraphes 1 et 2, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la première Partie transmet à l’institution compétente de la seconde Partie le formulaire de liaison sur lequel figurent notamment les périodes d’assurance effectuées en vertu de la législation de la première Partie.
5. L’institution compétente de la seconde Partie établit les droits du demandeur à la prestation et informe l’institution compétente de la première Partie de sa décision.
6. Les copies de documents certifiées conformes à l’original par l’organisme de liaison ou par l’institution compétente d’une Partie sont acceptées en tant que copies certifiées conformes à l’original par l’organisme de liaison ou par l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 6
TRAVAIL DE MÊME TYPE
Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, à la demande de l’institution compétente d’une Partie, l’institution compétente de l’autre Partie confirme la période d’exercice d’un travail de même type que celui ayant contribué à la maladie professionnelle.
ARTICLE 7
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
1. Afin d’établir le droit à la prestation au titre de l’aggravation d’une maladie professionnelle, la personne visée au paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente adresse une demande à l’institution compétente de la Partie à la législation à laquelle elle était soumise pendant l’exercice du travail susceptible d’aggraver ladite maladie.
2. L’institution compétente qui reçoit la demande visée au paragraphe 1 peut obtenir de l’institution compétente de l’autre Partie les renseignements nécessaires relatifs à la prestation versée par celle-ci.
TITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
ARTICLE 8
EVALUATIONS MÉDICALES
1. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 21 de l’Entente, l’institution compétente qui a pris les mesures nécessaires pour que des évaluations médicales soient effectuées établit, à la fin de chaque année civile, une demande de remboursement des frais afférents aux évaluations médicales effectuées au cours de cette année civile, en indiquant le montant dû et la transmet à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie.
2. Le montant dû doit être remboursé dans un délai de six mois suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe 1.
ARTICLE 9
ÉCHANGE DE DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison ou les institutions compétentes des Parties échangent annuellement les données statistiques relatives aux paiements effectués sur le territoire de l’autre Partie. Ces données statistiques comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées, ventilées selon leur nature.
ARTICLE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent arrangement administratif entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’Entente et sa durée est la même que celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 3 juin 2015, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue polonaise, les deux textes faisant également foi.
POUR L’AUTORITÉ
COMPÉTENTE DU QUÉBEC
CHRISTINE ST-PIERRE
POUR LE MINISTRE DU
TRAVAIL ET DE LA
POLITIQUE SOCIALE DE LA
RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
MAREK BUCIOR
D. 491-2018, Ann. 2.