R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

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Texte complet
7.2. La Commission renouvelle, sur demande, le certificat de compétence-occupation d’une personne non visée à l’article 4, qui ne peut être renouvelé en vertu de l’article 7, si le titulaire du certificat expiré a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), et à la condition qu’un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantisse à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournisse à la Commission une preuve de cette garantie. Cette demande peut être formulée au plus tard 8 mois après l’expiration de ce certificat.
Le certificat de compétence-occupation ainsi renouvelé porte une date d’échéance correspondant au dernier jour du quatrième mois complet suivant celui de ce renouvellement et mentionne le nom de l’employeur qui a fourni la garantie d’emploi. Il est remplacé par un certificat qui échoit 1 an après ce remplacement lorsque la Commission constate, sur les rapports mensuels de l’employeur, que le salarié a effectué les 150 heures de travail correspondant à cette garantie.
D. 1112-93, a. 5; D. 1042-2025, a. 3.
7.2. La Commission renouvelle, sur demande, le certificat de compétence-occupation d’une personne non visée à l’article 4, qui ne peut être renouvelé en vertu de l’article 7 ou de l’article 7.1, si le titulaire du certificat expiré a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), et à la condition qu’un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantisse à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournisse à la Commission une preuve de cette garantie. Cette demande peut être formulée au plus tard 8 mois après l’expiration de ce certificat.
Le certificat de compétence-occupation ainsi renouvelé porte une date d’échéance correspondant au dernier jour du quatrième mois complet suivant celui de ce renouvellement et mentionne le nom de l’employeur qui a fourni la garantie d’emploi. Il est remplacé par un certificat qui échoit 1 an après ce remplacement lorsque la Commission constate, sur les rapports mensuels de l’employeur, que le salarié a effectué les 150 heures de travail correspondant à cette garantie.
D. 1112-93, a. 5.