R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

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Texte complet
40. Dans la présente section, «période de participation continue» désigne la période comprise entre la date à laquelle le participant adhère à un régime de retraite lié, sauf si cette adhésion suit immédiatement la cessation de la participation active du participant à un régime lié au premier, et celle à laquelle ce participant cesse sa participation active à un régime lié auquel le même employeur est partie sans adhérer immédiatement à un autre pareil régime. La période de participation continue d’un participant prend toutefois fin dès que celui-ci change d’employeur, sauf en cas de substitution autorisée par Retraite Québec.
D. 1151-2002, a. 29.
40. Dans la présente section, «période de participation continue» désigne la période comprise entre la date à laquelle le participant adhère à un régime de retraite lié, sauf si cette adhésion suit immédiatement la cessation de la participation active du participant à un régime lié au premier, et celle à laquelle ce participant cesse sa participation active à un régime lié auquel le même employeur est partie sans adhérer immédiatement à un autre pareil régime. La période de participation continue d’un participant prend toutefois fin dès que celui-ci change d’employeur, sauf en cas de substitution autorisée par la Régie.
D. 1151-2002, a. 29.