R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

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Texte complet
36. Le relevé prévu au premier alinéa de l’article 113 de la Loi qui est transmis à un participant ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les informations suivantes:
1°  les informations prévues aux paragraphes 1 à 2 de l’article 35 se rapportant à la période écoulée depuis la fin de l’exercice financier auquel se rapporte le dernier relevé annuel transmis au participant visé jusqu’à la date où il a cessé d’être actif;
2°  le cas échéant, les cotisations accessoires optionnelles à la date où le participant a cessé d’être actif qui ne pourraient pas être converties en prestations accessoires optionnelles en supposant que les cotisations accessoires optionnelles sont converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 27; D. 1535-2024, a. 19.
36. Le relevé prévu au premier alinéa de l’article 113 de la Loi qui est transmis à un participant ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les informations suivantes:
1°  les informations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 35 se rapportant à la période écoulée depuis la fin de l’exercice financier auquel se rapporte le dernier relevé annuel transmis au participant visé jusqu’à la date où il a cessé d’être actif;
2°  le cas échéant, les cotisations accessoires optionnelles excédentaires à la date où le participant a cessé d’être actif, établies en tenant compte des options qu’il a exercées relativement aux prestations accessoires optionnelles et, s’il n’a pas exercé d’option quant à des cotisations accessoires optionnelles, en supposant qu’il a exercé son droit au transfert à la date où il a cessé d’être actif et que ces cotisations ont été converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime, avec la mention qu’une somme égale à ces cotisations accessoires optionnelles excédentaires doit être payée par l’employeur en vertu de l’engagement écrit prévu à l’article 32.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 27.