54.1. Lorsque, aux fins du partage ou de la cession de droits, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime à la date de l’évaluation, le montant visé à l’article 54 est établi en utilisant la somme qui revient au conjoint divisée par ce degré de solvabilité.
1183-2017D. 1183-2017, a. 281.