5. Un rapport qui concerne une évaluation actuarielle partielle faite dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi doit contenir les renseignements prévus aux articles 5.1 à 5.4 ainsi que les renseignements suivants:1° le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2° la date de l’évaluation actuarielle;
3° le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son bureau ainsi que la date de la signature;
4° une certification de l’actuaire attestant qu’une évaluation actuarielle complète du régime faite à la même date montrerait que le régime est à la fois solvable et capitalisé.
Les certifications prévues au présent article et aux articles 5.1 et 5.2 doivent être établies sur la base d’une estimation prudente faite par l’actuaire.
D. 1158-90, a. 5; D. 173-2002, a. 7; D. 1073-2009, a. 2.