R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

English
Texte complet
24. L’établissement financier doit, au début de chaque exercice financier d’un fonds de revenu viager qu’il gère, fournir au constituant un relevé indiquant:
1°  le solde du fonds à cette date et, le cas échéant, la conciliation de ce solde avec celui indiqué dans le relevé pertinent précédent avec, notamment, l’indication des sommes déposées, des gains accumulés, des retraits effectués et des frais débités;
2°  lorsque la date de début de l’exercice est postérieure au 1er janvier de l’année et que le constituant est âgé de moins de 55 ans, les sommes provenant directement ou non au cours de l’année d’un fonds de revenu viager du constituant ou d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la sous-section 3 de la section II.1;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu ou de paiement, en un ou plusieurs versements, au cours de l’exercice courant;
5°  lorsque le constituant est âgé de moins de 55 ans à la fin de l’année précédente:
a)  le plafond du revenu viager visé à l’article 20;
b)  si le contrat prévoit le versement d’un revenu temporaire, les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.2;
c)  que le transfert dans le fonds de sommes provenant directement ou non d’un fonds de revenu viager ou d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la sous-section 3 de la section II.1 ne peut entraîner la révision du montant maximum qui peut être servi au constituant au cours de l’exercice;
d)  que, si le constituant désire transférer tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en recevant de ce fonds le revenu viager qu’il a fixé pour l’exercice, il doit s’assurer que le solde du fonds à la suite du transfert est au moins égal à la différence entre le revenu fixé pour l’exercice et celui qu’il a déjà reçu depuis le début de l’exercice;
6°  lorsque le constituant est âgé de 55 ans ou plus à la fin de l’année précédente:
a)  le montant du revenu viager établi conformément à l’article 20.0.1 pour l’exercice courant, avec la mention que ce montant est une estimation et qu’il peut varier en raison notamment des retraits effectués et des rendements du fonds;
b)  les hypothèses utilisées aux fins de l’estimation du revenu viager concernant l’âge de décès présumé et le rendement espéré;
c)  que, malgré le montant estimé du revenu viager, tout ou partie du solde du fonds de revenu viager peut, à moins que le terme des placements ne soit pas échu, être payé en un ou plusieurs versements, sur demande à l’établissement financier faite en tout temps pour l’exercice courant, et qu’un tel paiement est fait sans égard, le cas échéant, au montant du revenu viager ou du paiement en un ou plusieurs versements fixé ou reçu par le constituant pour cet exercice;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
En outre, le relevé fourni à un constituant qui doit atteindre l’âge de 55 ans au cours de l’exercice financier doit indiquer que celui-ci peut se prévaloir des dispositions du sous-paragraphe c du paragraphe 6 dès qu’il atteint cet âge. Pour l’application de ces dispositions, le revenu du constituant s’entend du revenu viager ou temporaire fixé ou reçu par le constituant pour l’exercice courant.
D. 1158-90, a. 24; D. 1681-97, a. 14; D. 173-2002, a. 19; D. 500-2014, a. 10; D. 1183-2017, a. 19; D. 942-2024, a. 22.
24. L’établissement financier doit, au début de chaque exercice financier d’un fonds de revenu viager qu’il gère, fournir au constituant un relevé indiquant:
1°  le solde du fonds à cette date et, le cas échéant, la conciliation de ce solde avec celui indiqué dans le relevé pertinent précédent avec, notamment, l’indication des sommes déposées, des gains accumulés, des retraits effectués et des frais débités;
2°  lorsque le début de l’exercice est postérieur à celui de l’année, les sommes provenant directement ou non au cours de l’année d’un fonds de revenu viager du constituant, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables;
3°  le montant maximum qui peut être servi au constituant à titre de revenu viager au cours de l’exercice courant;
4°  le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice courant;
5°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente:
a)  les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.1;
b)  le revenu temporaire de référence pour l’exercice courant;
c)  l’effet du versement d’un revenu supérieur au montant visé au paragraphe 3, à chaque année jusqu’à la fin de celle où le constituant atteindra l’âge de 65 ans, sur le revenu qui pourrait lui être versé après cette date;
d)  dans quelles conditions le constituant peut obtenir le versement d’un revenu temporaire supérieur au revenu temporaire de référence;
6°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé de moins de 54 ans à la fin de l’année précédente, les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.2;
7°  que le transfert dans le fonds de sommes provenant directement ou non d’un fonds de revenu viager, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite et offrant des paiements variables du constituant au cours de la même année ne peut entraîner la révision du montant maximum qui peut être servi au constituant par le fonds au cours de l’exercice;
8°  que si le constituant désire transférer tout ou partie du solde du fonds tout en recevant de ce fonds le revenu qu’il a fixé pour l’exercice, il doit s’assurer que le solde du fonds à la suite du transfert soit au moins égal à la différence entre le revenu fixé pour l’exercice et celui qu’il a déjà reçu depuis le début de l’exercice.
Lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente, l’établissement financier doit joindre à ce relevé un exemplaire des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8.
D. 1158-90, a. 24; D. 1681-97, a. 14; D. 173-2002, a. 19; D. 500-2014, a. 10; D. 1183-2017, a. 19.
24. L’établissement financier doit, au début de chaque exercice financier d’un fonds de revenu viager qu’il gère, fournir au constituant un relevé indiquant:
1°  le solde du fonds à cette date et, le cas échéant, la conciliation de ce solde avec celui indiqué dans le relevé pertinent précédent avec, notamment, l’indication des sommes déposées, des gains accumulés, des retraits effectués et des frais débités;
2°  lorsque le début de l’exercice est postérieur à celui de l’année, les sommes provenant directement ou non au cours de l’année d’un fonds de revenu viager du constituant ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables;
3°  le montant maximum qui peut être servi au constituant à titre de revenu viager au cours de l’exercice courant;
4°  le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice courant;
5°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente:
a)  les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.1;
b)  le revenu temporaire de référence pour l’exercice courant;
c)  l’effet du versement d’un revenu supérieur au montant visé au paragraphe 3, à chaque année jusqu’à la fin de celle où le constituant atteindra l’âge de 65 ans, sur le revenu qui pourrait lui être versé après cette date;
d)  dans quelles conditions le constituant peut obtenir le versement d’un revenu temporaire supérieur au revenu temporaire de référence;
6°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé de moins de 54 ans à la fin de l’année précédente, les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.2;
7°  que le transfert dans le fonds de sommes provenant directement ou non d’un fonds de revenu viager ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite et offrant des paiements variables du constituant au cours de la même année ne peut entraîner la révision du montant maximum qui peut être servi au constituant par le fonds au cours de l’exercice;
8°  que si le constituant désire transférer tout ou partie du solde du fonds tout en recevant de ce fonds le revenu qu’il a fixé pour l’exercice, il doit s’assurer que le solde du fonds à la suite du transfert soit au moins égal à la différence entre le revenu fixé pour l’exercice et celui qu’il a déjà reçu depuis le début de l’exercice.
Lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente, l’établissement financier doit joindre à ce relevé un exemplaire des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8.
D. 1158-90, a. 24; D. 1681-97, a. 14; D. 173-2002, a. 19; D. 500-2014, a. 10.
24. L’établissement financier doit, au début de chaque exercice financier d’un fonds de revenu viager qu’il gère, fournir au constituant un relevé indiquant:
1°  le solde du fonds à cette date et, le cas échéant, la conciliation de ce solde avec celui indiqué dans le relevé pertinent précédent avec, notamment, l’indication des sommes déposées, des gains accumulés, des retraits effectués et des frais débités;
2°  lorsque le début de l’exercice est postérieur à celui de l’année, les sommes provenant directement ou non au cours de l’année d’un fonds de revenu viager du constituant;
3°  le montant maximum qui peut être servi au constituant à titre de revenu viager au cours de l’exercice courant;
4°  le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice courant;
5°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente:
a)  les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.1;
b)  le revenu temporaire de référence pour l’exercice courant;
c)  l’effet du versement d’un revenu supérieur au montant visé au paragraphe 3, à chaque année jusqu’à la fin de celle où le constituant atteindra l’âge de 65 ans, sur le revenu qui pourrait lui être versé après cette date;
d)  dans quelles conditions le constituant peut obtenir le versement d’un revenu temporaire supérieur au revenu temporaire de référence;
6°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé de moins de 54 ans à la fin de l’année précédente, les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement du revenu temporaire visé à l’article 19.2;
7°  que le transfert dans le fonds de sommes provenant directement ou non d’un fonds de revenu viager du constituant au cours de la même année ne peut entraîner la révision du montant maximum qui peut être servi au constituant par le fonds au cours de l’exercice;
8°  que si le constituant désire transférer tout ou partie du solde du fonds tout en recevant de ce fonds le revenu qu’il a fixé pour l’exercice, il doit s’assurer que le solde du fonds à la suite du transfert soit au moins égal à la différence entre le revenu fixé pour l’exercice et celui qu’il a déjà reçu depuis le début de l’exercice.
Lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente, l’établissement financier doit joindre à ce relevé un exemplaire des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8.
D. 1158-90, a. 24; D. 1681-97, a. 14; D. 173-2002, a. 19.