R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

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Texte complet
21. Le taux prescrit à l’élément «F» de l’article 20 est établi sur la base du taux d’intérêt nominal de fin de mois obtenu sur les obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre précédant le début de l’exercice, tel que compilé mensuellement par Statistique Canada et publié dans la revue Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada dans la série V122487 du fichier CANSIM, en appliquant successivement à ce taux les ajustements suivants:
1°  la conversion de ce taux d’intérêt, lequel repose sur un intérêt composé semestriellement, en taux d’intérêt effectif annuel;
2°  la majoration du taux d’intérêt effectif de 2,75%;
3°  l’arrondissement du taux d’intérêt effectif au plus proche multiple de 0,25%.
D. 1158-90, a. 21; D. 1681-97, a. 10; D. 1073-2009, a. 7; D. 942-2024, a. 18.
21. Le taux de référence pour une année est établi sur la base du taux d’intérêt nominal de fin de mois obtenu sur les obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre précédant le début de l’exercice, tel que compilé mensuellement par Statistique Canada et publié dans la revue Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada dans la série V122487 du fichier CANSIM, en appliquant successivement à ce taux les ajustements suivants:
1°  une majoration de 0,5%;
2°  la conversion du taux majoré, lequel repose sur un intérêt composé semestriellement, en taux d’intérêt effectif annuel;
3°  l’arrondissement du taux d’intérêt effectif au plus proche multiple de 0,5%.
Le taux de référence ainsi établi ne peut toutefois être inférieur à 6%.
D. 1158-90, a. 21; D. 1681-97, a. 10; D. 1073-2009, a. 7.