20. Le plafond du revenu viager, pour un exercice financier du fonds de revenu viager d’un constituant âgé de moins de 55 ans, est égal au montant «E» de la formule suivante:F × C – A = E
«F» représente le taux prescrit pour une année, établi conformément à l’article 21;
«C» représente le solde du fonds à la date de début de l’exercice, augmenté des sommes transférées au fonds après cette date et réduit des sommes provenant directement ou non au cours du même exercice d’un fonds de revenu viager ou d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la sous-section 3 de la section II.1;
«A» représente le revenu temporaire maximum de l’exercice déterminé conformément à l’article 20.5 ou, si aucun montant n’a été déterminé, le chiffre zéro.
Le montant «E» ne peut être inférieur à zéro.
D. 1158-90, a. 20; D. 1681-97, a. 9; D. 577-98, a. 2; D. 500-2014, a. 6; 1183-2017D. 1183-2017, a. 141; 942-2024D. 942-2024, a. 121.