R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

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Texte complet
17. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite peut la remplacer par une rente viagère ou temporaire constituée avec un fonds de revenu viager visé à l’article 18 ou, s’il est âgé de 55 ans ou plus, par le paiement de tout ou partie du solde d’un tel fonds en un ou plusieurs versements. Le remplacement de la rente acquise comporte le transfert de la valeur de la rente à remplacer dans un fonds de revenu viager.
À moins que le régime de retraite ne comporte une disposition plus avantageuse, il n’est procédé au remplacement visé au premier alinéa que si la rente à remplacer peut, aux termes de la Loi, du régime ou du présent règlement, faire l’objet d’un transfert partiel ou total dans un autre régime de retraite.
D. 1158-90, a. 17; D. 1681-97, a. 5; D. 942-2024, a. 7.
17. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite peut la remplacer par une rente viagère ou temporaire constituée avec un fonds de revenu viager visé à l’article 18. L’exercice de cette option comporte le transfert de la valeur de la rente à remplacer dans un fonds de revenu viager.
À moins que le régime de retraite ne comporte une disposition plus avantageuse, il n’est procédé au remplacement de la rente prévue par le régime par une rente constituée avec un fonds de revenu viager que si la rente à remplacer peut, aux termes de la Loi, du régime ou du présent règlement, faire l’objet d’un transfert partiel ou total dans un autre régime de retraite.
D. 1158-90, a. 17; D. 1681-97, a. 5.