15.5. Lorsqu’un régime de retraite prévoit le versement, à titre de revenu viager, de prestations variables visées à l’article 90.1 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent:1° le participant ou conjoint fixe pour chaque année le montant de revenu viager à recevoir à titre de prestations variables ou, s’il est âgé de 55 ans ou plus et en fait la demande, le montant du paiement en un ou plusieurs versements à recevoir à ce titre;
2° le montant maximum du revenu versé à titre de revenu viager à un participant ou conjoint âgé de moins de 55 ans est fixé conformément aux articles 20 et 20.1, qui s’appliquent avec les adaptations nécessaires;
3° le montant du revenu viager que peuvent procurer les fonds détenus par un participant ou conjoint âgé de 55 ans ou plus est estimé conformément à l’article 20.0.1, qui s’applique avec les adaptations nécessaires;
4° malgré le montant du revenu viager visé au paragraphe 3, tout ou partie des fonds détenus par un participant ou conjoint âgé de 55 ans ou plus peuvent, sur demande au comité de retraite faite en tout temps au cours d’une année, être payés en un ou plusieurs versements.
Un paiement visé au paragraphe 4 du premier alinéa doit être fait sans égard, le cas échéant, au montant de prestations variables fixé ou reçu par le participant ou conjoint pour l’année courante à titre de revenu viager ou de paiement en un ou plusieurs versements.
1183-2017D. 1183-2017, a. 131; 942-2024D. 942-2024, a. 111.