33. Retraite Québec verse au fonds consolidé du revenu, à l’égard des employés visés par le présent décret, les fonds, cotisations ou contributions visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi. Il en est de même du montant de compensation visé au troisième alinéa de l’article 177.1 de la Loi qui a été reçu des employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de celle-ci.
Retraite Québec verse au fonds consolidé du revenu, à l’égard des employés visés par le présent décret, le montant de compensation visé au cinquième alinéa de l’article 196.27 de la Loi qui a été reçu des employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de celle-ci.
D. 960-2003, a. 33; D. 1137-2014, a. 2; 857-2017D. 857-2017, a. 51.