5. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés conformément à ce régime et accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.
C.T. 197248, a. 5; 220173C.T. 220173, a. 61.