R-10, r. 7.1 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte des Neiges
18.2.Malgré le fait que l’article 122.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) permette à des conjoints qui y sont visés de convenir, dans les 12 mois suivant la date de cessation de leur vie commune, de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte des Neiges, de telles personnes dont la vie commune a cessé après le 31 août 1990 mais avant le 1er janvier 2019, peuvent en convenir, en application de l’article 75 de la Loi concernant la mise en oeuvre de recommandations du comité de retraite de certains régimes de retraite du secteur public et modifiant diverses dispositions législatives (2018, chapitre 4), au plus tard dans les 12 mois suivant cette dernière date.
18.2.Malgré le fait que l’article 122.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) permette à des conjoints qui y sont visés de convenir, dans les 12 mois suivant la date de cessation de leur vie commune, de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte des Neiges, de telles personnes dont la vie commune a cessé après le 31 août 1990 mais avant le 1er janvier 2019, peuvent en convenir, en application de l’article 75 de la Loi concernant la mise en oeuvre de recommandations du comité de retraite de certains régimes de retraite du secteur public et modifiant diverses dispositions législatives (2018, chapitre 4), au plus tard dans les 12 mois suivant cette dernière date.