12.2. La valeur actuarielle de la pension visée à l’article 43.2 de la Loi est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et correspond à la somme de 30% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 70% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
D. 884-91, a. 3; C.T. 203094, a. 2.