2. Pour l’application du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), seuls les ouvrages de gestion des eaux pluviales suivants peuvent être utilisés:1° un système de rétention sec décrit à la section II du chapitre II;
2° un système de rétention à volume permanent décrit à la section III du chapitre II;
3° un fossé engazonné décrit à la section IV du chapitre II;
4° un séparateur hydrodynamique décrit à la section V du chapitre II;
5° une technologie commerciale de traitement des eaux pluviales décrite à la section VI du chapitre II.