142.Le fond du fossé engazonné doit être situé à une distance minimale de 300 mm du niveau maximal moyen saisonnier des eaux souterraines, déterminé conformément à l’article 83.
142.Le fond du fossé engazonné doit être situé à une distance minimale de 300 mm du niveau maximal moyen saisonnier des eaux souterraines, déterminé conformément à l’article 83.