8.1. Toute personne ou municipalité qui est déjà inscrite en tant qu’émetteur ou chambre de compensation en vertu du présent règlement ou en tant qu’émetteur, participant ou chambre de compensation au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre d’une entité partenaire est considérée comme inscrite au présent système et ne peut s’inscrire à nouveau à titre de participant ou de chambre de compensation auprès du ministre.
D. 1184-2012, a. 8; D. 1138-2013, a. 3; D. 902-2014, a. 6; D. 1089-2015, a. 7.