70.17. Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, le rapport de vérification visé à l’article 70.15 doit comprendre les renseignements et documents suivants:1° le nom et les coordonnées de l’organisme de vérification ainsi que du vérificateur désigné par l’organisme pour effectuer la vérification ainsi que, le cas échéant, ceux des membres de son équipe;
2° le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification ainsi que la date de son accréditation;
2.1° la description des activités réalisées par le vérificateur pour s’assurer de la conformité du projet au présent règlement ainsi que le plan de vérification et tous les échanges d’informations survenus entre le promoteur et le vérificateur dans le cadre de la vérification du projet;
3° les dates de la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite sur les lieux du projet;
4° une évaluation de l’exactitude, de la complétude et de la conformité du rapport de projet;
5° une liste de toute erreur, omission ou inexactitude constatée par le vérificateur au moment de la vérification du projet ou du rapport de projet ou relative aux données, aux renseignements ou aux méthodes utilisés, incluant les éléments suivants:a) la date à laquelle le promoteur a été informé des erreurs, omissions ou inexactitudes;
b) une description de toute erreur, omission ou inexactitude;
c) le cas échéant, une description de l’action faite par le promoteur pour corriger chaque erreur, omission ou inexactitude et la date à laquelle l’action a été faite;
d) pour les erreurs, omissions ou inexactitudes qui ne peuvent être corrigées, une évaluation de l’impact de chacune d’elles sur la quantité de réduction d’émissions de GES admissible à la délivrance de crédits compensatoires;
6° (paragraphe abrogé);
7° le cas échéant, toute autre correction apportée au rapport de projet à la suite de la vérification;
8° la quantité totale des émissions de GES en équivalent CO2 ayant été réduites au cours de la période de rapport du projet et la quantité de réductions d’émissions de GES admissibles à la délivrance de crédits compensatoires selon les conditions prévues par le présent règlement et le protocole applicable au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
9° les conclusions de la vérification quant à l’exactitude et la fiabilité du rapport de projet ainsi qu’à sa conformité aux conditions prévues par le présent règlement;
10° une déclaration de l’organisme de vérification et du vérificateur à l’effet que la vérification a été effectuée conformément au présent règlement.