56. Seuls les émetteurs inscrits au système en vertu du présent règlement, ayant un établissement assujetti situé au Québec et ne détenant pas dans leur compte général des unités d’émission pouvant être utilisées pour la couverture des émissions de GES de la période de conformité en cours sont admissibles à une vente de gré à gré d’unités d’émission effectuée conformément à la présente section.
D. 1297-2011, a. 56; D. 1184-2012, a. 35.