7.2. Toute personne ou municipalité visée à l’article 2.1 doit, au moment de son inscription au système, fournir au ministre les renseignements et documents visés au premier alinéa de l’article 7, à l’exception, en ce qui concerne la personne ou la municipalité visée au deuxième alinéa de l’article 2.1, de ceux qui sont visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 7.
La personne ou municipalité visée au premier alinéa de l’article 2.1 doit également, au même moment, fournir au ministre, pour chaque établissement assujetti exerçant une activité visée au tableau A de la Partie I de l’annexe C, les déclarations d’émissions des 3 années consécutives qui précèdent immédiatement celle au cours de laquelle elle s’inscrit, si elles sont disponibles, ainsi qu’un rapport de vérification de sa déclaration d’émissions de l’année précédant celle au cours de laquelle elle s’inscrit. Si elles ne sont pas toutes disponibles, la personne ou la municipalité doit au moins transmettre la déclaration de l’année précédant celle au cours de laquelle elle s’inscrit.
Toute personne ou municipalité visée au deuxième alinéa de l’article 2.1 doit par ailleurs, au moment de son inscription, fournir au ministre la démonstration que les émissions d’un de ses établissements pour lequel il sera tenu de couvrir ses émissions conformément à l’article 19.0.1 atteindront ou excèderont 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2, laquelle est réalisée au moyen d’un des documents ou renseignements suivants:1° une étude d’impact sur l’environnement visant cet établissement préparée en vertu de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); 2° un bilan massique des émissions de GES, lequel doit porter sur les émissions attribuables aux matières contribuant pour 0,5% ou plus du carbone total introduit dans le procédé de l’établissement;
3° un calcul technique utilisant un facteur d’émission servant à l’application du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15); 4° une déclaration d’émission effectuée en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère et accompagnée de données expliquant la hausse anticipée de production.
1125-2017D. 1125-2017, a. 81; 1288-2020D. 1288-2020, a. 41; 1462-2022D. 1462-2022, a. 611.