Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
ANNEXE C
(a. 39, 40 et 41)
Partie I
Tableau A Activités admissibles à l’allocation gratuite d’unités d’émission de gaz à effet de serre
____________________________________________________________________________
| | |
| Activités | Codes SCIAN* à 6 chiffres |
| | débutant par: |
|__________________________________________|_________________________________|
| | |
| Extraction minière et exploitation | 212 |
| en carrière, excluant l’extraction | |
| de pétrole et de gaz | |
|__________________________________________|_________________________________|
| | |
|- Production d’électricité dont la | 2211 |
| vente fait l’objet d’un contrat | |
| conclu avant le 1er janvier 2008, | |
| n’ayant pas été renouvelé ni | |
| prolongé après cette date, et | |
| dans lequel le prix de vente est | |
| fixé pour toute la durée du | |
| contrat, sans possibilité | |
| d’ajustement pour refléter le coût | |
| afférent à la mise en oeuvre d’un | |
| système de plafonnement et | |
| d’échange de droits d’émission | |
| de gaz à effet de serre | |
| | |
|- Jusqu’en 2020: Acquisition, pour la | |
| propre consommation de l’entreprise ou | |
| pour fins de vente au Québec, | |
| d’électricité produite dans une | |
| autre province ou un territoire | |
| canadien ou dans un état où le | |
| gouvernement étranger a mis en | |
| place sur son territoire un | |
| système de plafonnement et | |
| d’échange de droits d’émission | |
| de gaz à effet de serre visant | |
| notamment la production | |
| d’électricité, mais n’a pas conclu | |
| une entente visée à l’article 46.14 | |
| de la Loi sur la qualité de | |
| l’environnement (chapitre Q-2) | |
|__________________________________________|_________________________________|
| | |
| À partir de 2021: Acquisition, pour la | |
| propre consommation de l’entreprise ou | |
| pour fins de vente au Québec, | |
| d’électricité produite dans un état où le| |
| gouvernement étranger a mis en place sur | |
| son territoire un système de plafonnement| |
| et d’échange de droits d’émission de gaz | |
| à effet de serre visant notamment la | |
| production d’électricité, mais n’a | |
| pas conclu une entente visée à l’article | |
| 46.14 de la Loi sur la qualité de | |
| l’environnement | |
|__________________________________________|_________________________________|
| | |
| Production de vapeur et | 22133 |
| conditionnement de l’air | |
| à des fins industrielles | |
|__________________________________________|_________________________________|
| | |
| Fabrication | 31, 32 ou 33 |
|__________________________________________|_________________________________|
Tableau B Unités étalons1
Partie II
Méthodes de calcul de l’allocation gratuite d’unités d’émission de GES
A) Définitions
Pour l’application des méthodes de calcul, on entend par:
0.1° «anciennes valeurs de PRP» : valeurs de potentiel de réchauffement planétaire prévues à l'annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 15) en vigueur le 31 décembre 2020;
1° «établissement assujetti à compter de l’année 2013» : un établissement pour lequel les émissions de GES déclarées pour l’une des années 2009, 2010 et 2011 atteignent ou excédent le seuil d’émissions;
2° «établissement assujetti après l’année 2013» : un établissement pour lequel les émissions de GES vérifiées pour l’une des années 2012, 2013, 2014 ou 2015 atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
3° «établissement assujetti à compter de l’année 2018» : un établissement pour lequel les émissions de GES vérifiées pour l’une des années 2016, 2017 ou 2018 atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
4° «établissement assujetti avant l’année 2021» : un établissement visé aux paragraphes 1, 2 ou 3, ou un établissement visé à l’article 2.1 avant l’année 2021, qui est encore visé par le système en 2021;
5° «établissement assujetti à compter de l’année 2021» : un établissement pour lequel les émissions de GES vérifiées pour les années 2019 à 2023 atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
5.1° «établissement assujetti avant l’année 2024» : un établissement visé aux paragraphes 1, 2, 3, 4 ou 5, ou un établissement visé à l’article 2.1 avant l’année 2024, qui est encore visé par le système en 2024;
5.2° «établissement assujetti à compter de l’année 2024» : un établissement dont l’exploitant est tenu de couvrir les émissions en vertu, selon le cas, de l’article 19 ou de l’article 19.0.1 à compter de l’année 2024 ou d’une année subséquente;
6° «nouvelles valeurs de PRP» : valeurs de potentiel de réchauffement planétaire prévues à l'annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère en vigueur le 1er janvier 2021;
7° «taux d’échantillonnage» : taux d’échantillonnage réel ou taux de mesure effectuée, exprimé en pourcentage, déterminé selon la méthode d’estimation des données manquantes applicable en vertu de l’article 6.3.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15).
B) Catégories d’émissions de GES selon leur provenance
Les émissions de GES sont divisées en 3 catégories en fonction de leur provenance, soit les émissions fixes de procédés, les émissions de combustion et les émissions autres.
Les émissions fixes de procédés correspondent aux émissions de CO2 qui résultent d’une réaction de procédé chimique fixe de production qui génère des CO2, du carbone en liaison chimique dans la matière première et du carbone utilisé pour retirer un constituant non désiré de la matière première là où il n’y a pas de matière première substituable.
Les émissions de combustion sont celles liées à la réaction exothermique de tout combustible, excluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustibles.
Les émissions autres sont celles qui ne répondent pas aux critères définissant les émissions fixes de procédés ou les émissions de combustion.
C) Établissements et nouvelles installations traités sur une base sectorielle pour l’allocation gratuite d’unités d’émission
Aux fins du calcul du nombre d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur, les établissements et les nouvelles installations exerçant les activités suivantes sont traités sur une base sectorielle:
1° production de chaux;
2° production de ciment;
3° production d’anodes précuites et production d’aluminium utilisant une technologie à anodes précuites jusqu’en 2020;
4° production d’anodes précuites et production d’aluminium utilisant une technologie à anodes précuites, à l’exception d’une technologie à anodes précuites à piquage latéral, à compter de 2021;
5° production d’aluminium au moyen de cuves utilisant une technologie à anodes inertes installées dans un bâtiment qui, au moment de l’installation de ces cuves, contenait déjà des cuves à anodes précuites;
6° production d’aluminium au moyen de cuves utilisant une technologie à anodes inertes installées dans un bâtiment en remplacement de cuves à anodes précuites installées dans ce bâtiment;
7° production d’aluminium, dans un établissement assujetti le 1er septembre 2022, au moyen de cuves utilisant une technologie à anodes inertes installées dans un bâtiment adjacent à celui dans lequel sont installées des cuves à anodes précuites.
D) Méthodes de calcul
Pour l’application des méthodes prévues à la présente partie, le résultat d’un calcul d’intensité cible des émissions est arrondi à quatre chiffres significatifs et le résultat d’un calcul d’allocation d’unités d’émission est arrondi à l’entier supérieur.
Pour l’application des méthodes de calcul prévues à la présente partie, les données d’émissions de GES utilisées sont celles correspondant:
1° dans le cas des années 2007 à 2011, aux émissions déclarées auxquelles sont soustraites celles visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
2° dans le cas des années 2012 et suivantes, aux émissions vérifiées.
Sous réserve du cinquième alinéa, la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur visé à l’article 2 est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède des données d’émissions de GES pour les années 2007-2010, selon les équations 1-1 et 2-1 à 2-9;
1.1° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas de données d’émissions de GES pour les années 2007-2010, selon les équations 1-1 et 4-1 à 4-8;
2° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle et qui possède des données d’émissions de GES pour les années 2007-2010, selon les équations 1-1 et 3-1 à 3-10;
2.1° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas de données d’émissions de GES pour les années 2007-2010, selon les équations 1-1, 5-1 et 5-2;
3° dans le cas d’un établissement assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 4-1 à 4-8;
4° dans le cas d’un établissement assujetti après l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 5-1 pour les années 2013 à 2014, selon l’équation 5-2 pour les années 2015 à 2017 et selon l’équation 5-3 pour les années 2018 à 2020;
5° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d, selon les équations 1-1 et 4-9 à 4-14;
6° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d et, selon le cas:
a) dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon les équations 1-1 et 4-15 à 4-20;
b) dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 1-1, 4-21 et 4-22, jusqu’à ce que ces données soient toutes disponibles;
7° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, qui ne possède pas d’unité étalon déterminée et, selon le cas:
a) dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon les équations 1-1 et 4-23 et 4-24;
b) dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 1-1, 4-21 et 4-22, jusqu’à ce que ces données soient toutes disponibles;
8° dans le cas d’un établissement assujetti avant l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, selon les équations 7-1 et 8-1 à 8-10 pour les années 2021 à 2023;
9° dans le cas d’un établissement assujetti avant l’année 2021 effectuant la production de ciment, de chaux, d’anodes précuites ou d’aluminium en utilisant une technologie à anodes précuites autre que la technologie à anodes précuites à piquage latéral, selon les équations 7-1 et 9-1 pour les années 2021 à 2023;
10° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d, selon les équations 7-1 et 10-1 à 10-4;
11° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d et, selon le cas:
a) dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon les équations 7-1 et 11-1 à 11-4;
b) dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 7-1, 11-5 et 11-6, jusqu’à ce que ces données soient toutes disponibles;
12° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui ne possède pas d’unité étalon déterminée et, selon le cas:
a) dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon les équations 7-1, 12-1 et 12-2;
b) dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 7-1, 11-5 et 11-6, jusqu’à ce que ces données soient toutes disponibles;
13° dans le cas d’un établissement qui produit de l’aluminium liquide en utilisant une technologie à anodes précuites à piquage latéral, selon les équations 7-1 et 8-1 à 8-7 pour les années 2021 à 2023;
14° (paragraphe abrogé);
15° dans le cas d’un établissement qui produit de l’acier (brames, billettes ou lingots), du silicium métallique, du ferrosilicium, des boulettes de fer réduit ou du bioxyde de titane (TiO2), selon les équations 7-1 et 6-15 pour les années 2021 à 2023;
16° dans le cas d’une affinerie de cuivre, selon les équations 7-1 et 6-16 pour les années 2021 à 2023.
17° dans le cas d’un établissement assujetti avant 2024, autre qu’un établissement nouvellement mis en exploitation, qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030, selon les équations 18-1 et 19-1;
18° dans le cas d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030, selon les équations 18-1 et 20-1;
19° dans le cas d’un établissement nouvellement mis en exploitation qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030 et dont les données d’émission de GES des années d à d+2 ou des années d+1 à d+3, lorsque d est l’année de mise en exploitation, sont toutes disponibles, selon les équations 18-1 et 21-1;
20° dans le cas d’un établissement nouvellement mis en exploitation, qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030 et dont les données d’émission de GES des années d à d+2 ou des années d+1 à d+3, lorsque d est l’année de mise en exploitation, ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 18-1 et 22-1;
21° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, dont les données d’émission de GES des années d-2 à d sont toutes disponibles et qui n’est pas un établissement nouvellement mis en exploitation, selon les équations 18-1 et 23-1;
22° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, dont les données d’émission de GES des années d-2 à d ne sont pas toutes disponibles et qui n’est pas un établissement nouvellement mis en exploitation, selon les équations 18-1 et 24-1;
23° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES des années d à d+2, ou d+1 à d+3, lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 18-1 et 24-7.
Sous réserve du cinquième alinéa, la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur visé à l’article 2.1 est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède la totalité des données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1, selon les équations 1-1 et 4-25 à 4-30 pour les années 2018 à 2020;
2° dans le cas d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 et, selon le cas:
a) dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon les équations 1-1 et 4-31 à 4-36 pour les années 2018 à 2020;
b) dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 1-1 et 4-37 et 4-38 pour les années 2018 à 2020, jusqu’à ce que ces données soient toutes disponibles;
3° dans le cas d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui ne possède pas d’unité étalon déterminée, qui n’est pas traité sur une base sectorielle et, selon le cas:
a) dont les données d’émissions de GES, pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon les équations 1-1, 4-39 et 4-40 pour les années 2018 à 2020;
b) dont les données d’émissions de GES, pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 1-1 et 4-37 et 4-38 pour les années 2018 à 2020, jusqu’à ce que ces données soient toutes disponibles;
4° dans le cas d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède la totalité des données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1, selon les équations 7-1 et 13-1 à 13-4 pour les années 2021 à 2023;
5° dans le cas d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 et, selon le cas:
a) dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon les équations 7-1 et 14-1 à 14-4 pour les années 2021 à 2023;
b) dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 7-1, 14-5 et 14-6 pour les années 2021 à 2023, jusqu’à ce que ces données soient toutes disponibles;
6° dans le cas d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui ne possède pas d’unité étalon déterminée et, selon le cas:
a) dont les données d’émissions de GES, pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon les équations 7-1, 15-1 et 15-2 pour les années 2021 à 2023;
b) dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 7-1, 14-5 et 14-6 pour les années 2021 à 2023, jusqu’à ce que ces données soient toutes disponibles;
7° dans le cas d’un établissement assujetti avant 2024, autre qu’un établissement nouvellement mis en exploitation qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030, selon les équations 18-1 et 19-1;
8° dans le cas d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030, selon les équations 18-1 et 20-1;
9° dans le cas d’un établissement nouvellement mis en exploitation, qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030 et dont les données d’émission de GES des années e+1 à e+3 ou des années e+2 à e+4, lorsque e+1 est l’année de mise en exploitation, sont toutes disponibles, selon les équations 18-1 et 21-1;
10° dans le cas d’un établissement nouvellement mis en exploitation, qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030 et dont les données d’émission de GES des années e+1 à e+3 ou des années e+2 à e+4, lorsque e est l’année de mise en exploitation, ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 18-1 et 22-1;
11° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, dont les données d’émission de GES des années e-3 à e-1 sont toutes disponibles et qui n’est pas un établissement nouvellement mis en exploitation, selon les équations 18-1 et 23-1;
12° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, dont les données d’émission de GES des années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles et qui n’est pas un établissement nouvellement mis en exploitation, selon les équations 18-1 et 24-1;
13° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES des années e-1 à e+1 ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 18-1 et 24-7.
Dans les cas particuliers prévus ci-dessous, le calcul d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur est effectué:
1° dans le cas d’un établissement produisant de l’aluminium en utilisant une technologie à anodes Söderberg après l’année 2014, selon l’équation 2-9, en remplaçant le facteur «I2020i» par un facteur «I2020 sod» calculé à l’aide de l’équation 6-1;
2° dans le cas d’un établissement produisant de l’alumine à partir de bauxite, selon l’équation 6-2;
3° dans le cas d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse, selon l’équation 2-1 pour les années 2013 et 2014, en calculant le facteur «I2013» selon les équations 6-3 à 6-6, et selon l’équation 6-7 pour les années 2015 à 2020;
4° dans le cas d’un établissement de production de zinc utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières, selon les équations 6-8 à 6-10 pour les années 2013 à 2020 et selon les équations 6-10.1 et 6-10.2 pour les années 2021 à 2023;
5° dans le cas d’une nouvelle installation et de la production d’une nouvelle unité étalon, selon les méthodes prévues à la sous-section 6.5;
6° dans le cas d’un établissement assujetti après l’année 2013 dont la production remplace en tout ou en partie celle d’un autre établissement ou installation du même émetteur au Québec ayant fermé après le 1er janvier 2008, selon les méthodes prévues à la sous-section 6.6;
7° dans le cas d’une entreprise qui acquiert, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, de l’électricité produite dans une autre province ou un territoire canadien ou dans un état pour lequel le gouvernement étranger a mis en place sur son territoire un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre visant notamment la production d’électricité, mais n’a pas conclu une entente visée à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), selon l’équation 6-11 pour les années 2013 à 2020 et selon l’équation 6-11.1 pour les années 2021 à 2023;
8° dans le cas d’une fonderie de cuivre, selon les équations 6-12 et 6-13 pour les années 2013 à 2020 et selon l’équation 6-14 pour les années 2021 à 2023;
9° à compter de l’année 2023, dans le cas d’un établissement du secteur des pâtes et papiers produisant de l’électricité par cogénération, en excluant les données d’émissions attribuables à la production d’électricité par cogénération en tonnes métriques équivalent CO2 calculées selon les équations 25-1 à 25-6.
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement versées à un émetteur est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement assujetti avant 2024, autre qu’un établissement nouvellement mis en exploitation, qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030, selon les équations 18-2 et 19-5;
2° dans le cas d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030, selon les équations 18-2 et 20-4;
3° dans le cas d’un établissement nouvellement mis en exploitation, qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030 et dont les données d’émission de GES des années d à d+2 ou e+1 à e+3 ou des années d+1 à d+3 ou e+2 à e+4, lorsque d ou e+1 est l’année de mise en exploitation, sont toutes disponibles, selon les équations 18-2 et 21-3;
4° dans le cas d’un établissement nouvellement mis en exploitation, qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030 et dont les données d’émission de GES des années d à d+2 ou d+1 à d+3, lorsque d est l’année de mise en exploitation, ou des années e+1 à e+3 ou e+2 à e+4, lorsque e+1 est l’année de mise en exploitation, ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 18-2 et 22-3;
5° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES des années d-2 à d ou e-3 à e-1 sont toutes disponibles, selon les équations 18-2 et 23-3;
6° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES des années d-2 à d ou e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 18-2 et 24-4;
7° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES des années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 à e+1 ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation, ne sont pas toutes disponibles, selon les équations 18-2 et 24-8.
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement destinées à la vente aux enchères pour un établissement est calculée conformément à l’équation 18-3.
Malgré les troisième et quatrième alinéas:
1° la quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur assujetti à compter de l’année 2023 est calculée, le cas échéant, selon les méthodes qui lui étaient applicables lors de la dernière année de sa première inscription au système;
2° la quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur dont l’inscription a été interrompue pendant une période inférieure à 3 années est calculée conformément aux méthodes applicables lors de la dernière année durant laquelle cet émetteur a été admissible à l’allocation gratuite.
1. Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement pour les années 2013 à 2020
Équation 1-1 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement
Où:
Aétablissement i j = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement pour l’année i pour l’ensemble des types d’activités j visés au tableau B de la Partie I de la présente annexe de cet établissement;
i = Chaque année incluse dans la période 2013 à 2020;
j = Chaque type d’activité de l’établissement;
m = Nombre total de type d’activité de l’établissement;
Ai j = Nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j pour l’année i, calculé selon les équations 2-1, 2-9, 3-1, 3-10, 4-1, 4-8, 4-9, 4-15, 4-21, 4-23, 4-25, 4-31, 4-37, 4-39, 5-1, 5-2, 5-3, 6-2, 6-7, 6-8, 6-9 et 6-10.3.
2. Établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle
2.1. Méthode de calcul pour les années 2013 et 2014
Équation 2-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
Aij=I2013j × PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité;
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité de l’établissement pour les années 2013 et 2014 calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 2-2 Calcul de l’intensité cible des émissions de GES par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
I2013j = IPF moy j + R × I C moy j + I A moy j
Où:
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2013 et 2014, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
IPF moy j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement calculé selon les équations 2-4 et 2-5 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221 ou 321216, une valeur de 1;
IC moy j = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
IA moy j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-7, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon.
Équation 2-3 Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour la période 2007-2010
Où:
IPF moy j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
j = Type d’activité;
GES PFi j = Émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 2-4 Calcul du facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle
R = 0,80 × CVR + (1 - CVR )
Où:
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement;
0,80 = Proportion correspondant à 80% du ratio CVR;
CVR = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion de l’établissement, calculé selon l’équation 2-5.
Équation 2-5 Calcul du ratio CVR pour un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle
Où:
CVR = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion de l’établissement;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
GES CVR i = Émissions de GES de combustion attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, pour l’établissement au cours de l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES C i = Émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement au cours de l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Équation 2-6 Intensité moyenne des émissions de GES de combustion par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour la période 2007-2010
Où:
IC moy j = Intensité moyenne des émissions de GES combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
GES Ci j = Émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 2-7 Intensité moyenne des émissions autres de GES par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour la période 2007-2010
Où:
IA moy j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
j = Type d’activité;
GES Ai j = Émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 2-8 Calcul de l’intensité cible des émissions de GES par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour l’année 2020
I2020 j = IPF 2020 j + IC 2020 j + IA 2020 j
Où:
I2020 j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année 2020, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
IPF 2020 j = Intensité des émissions fixes de procédés calculée pour l’année 2020 pour le type d’activité j, selon l’équation 2-8.1;
IC 2020 j = Intensité des émissions de combustion calculée pour l’année 2020 pour le type d’activité j, selon l’équation 2-8.2;
IA 2020 j = Intensité des émissions autres calculée pour l’année 2020 pour le type d’activité j, selon l’équation 2-8.3.
Équation 2-8.1 Calcul de l’intensité cible des émissions fixes de procédés par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour l’année 2020
IPF 2020 j = IPF moy j
Où:
IPF 2020 j = Intensité des émissions fixes de procédés calculée pour l’année 2020 pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
IPF moy j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon.
Équation 2-8.2 Calcul de l’intensité cible des émissions de combustion par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour l’année 2020
IC 2020 j = R × min[(0,95)IC min j; (0,90)IC moy j]
Où:
IC 2020 j = Intensité des émissions de combustion calculée pour l’année 2020 pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement, calculé selon les équations 2-4 et 2-5 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221, ayant une valeur de 1;
min = Valeur minimale entre les 2 éléments calculés;
0,95 = Proportion correspondant à 95% de l’intensité minimale des émissions de combustion;
IC min j = Intensité annuelle minimale des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2007 à 2010 inclusivement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
0,90 = Proportion correspondant à 90% de l’intensité moyenne des émissions de combustion;
IC moy j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2007 à 2010, calculée selon l’équation 2-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon.
Équation 2-8.3 Calcul de l’intensité cible des émissions autres par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour l’année 2020
IA 2020 j = min[(0,95)IA min j; (0,90)IA moy j]
Où:
IA 2020 j = Intensité des émissions autres calculée pour l’année 2020 pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
min = Valeur minimale entre les 2 éléments calculés;
0,95 = Proportion correspondant à 95% de l’intensité minimale des émissions autres;
IA min j = Intensité annuelle minimale des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2007 à 2010 inclusivement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
0,90 = Proportion correspondant à 90% de l’intensité moyenne des émissions autres;
IA moy j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2007 à 2010, calculée selon l’équation 2-7, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon.
2.2. Méthode de calcul pour les années 2015 à 2020
Équation 2-9 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2015 à 2020
(6-x) I2013j + x I2020j
Ai j = ________________________ × PRi j

6
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans les deuxième et troisième périodes de conformité, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
j = Type d’activité;
6 = Six années de la régression linéaire, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
x = (i – 2015) + 1;
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2013 et 2014 calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
I2020j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année 2020, calculée selon l’équation 2-8, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
3. Établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle
3.1. Méthode de calcul pour les années 2013 et 2014
Équation 3-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
Ai j = max (I2013j; I2020sj)× PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité;
max = Valeur maximale entre les valeurs I2013j et I2020s j;
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2013 et 2014 calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
I2020s j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année 2020, calculée selon l’équation 3-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 3-2 Calcul de l’intensité cible des émissions de GES par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour l’année 2020
I2020s j = IPF moy(S) j + Rs × min[(0,95)IC min(S) j;(0,90)IC moy(S) j] + min[(0,95)I Amin(S) j;(0,90)I Amoy(S) j]
Où:
I2020s j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année 2020, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
IPF moy(S) j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 3-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
Rs = Facteur multiplicatif sectoriel de l’intensité des émissions de GES de combustion calculé selon les équations 3-4 et 3-5;
min = Valeur minimale entre les 2 éléments calculés;
0,95 = Proportion correspondant à 95% de l’intensité minimale des émissions de combustion ou de l’intensité minimale des émissions autres de GES;
IC min(S) j = Intensité annuelle moyenne minimale des émissions GES de combustion attribuables au type d’activité j du secteur pour les années 2007 à 2010 inclusivement, calculée selon l’équation 3-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
0,90 = Proportion correspondant à 90% de l’intensité moyenne des émissions de combustion ou de l’intensité moyenne des émissions autres de GES;
IC moy(S) j = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 3-7, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
IA min(S) j = Intensité annuelle moyenne minimale des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour les années 2007 à 2010 inclusivement, calculée selon l’équation 3-8, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
IA moy(S) j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 3-9, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon.
Équation 3-3 Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité du secteur pour la période 2007-2010
Où:
IPF moy(S) j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES PFi jk = Émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement k pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
k = Établissement assujetti du secteur à compter de l’année 2013;
PRi jk = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement k pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 3-4 Calcul du facteur multiplicatif de l’intensité de combustion de l’établissement qui est traité sur une base sectorielle
Rs = 0,80 × CVRs + ( 1 - CVRs )
Où:
Rs = Facteur multiplicatif sectoriel de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement;
0,80 = Proportion correspondant à 80% du ratio CVRs;
CVRs = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion des établissements du secteur, calculé à l’aide de l’équation 3-5.
Équation 3-5 Calcul du ratio CVRs pour un établissement qui est traité sur une base sectorielle
Où:
CVRs = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion des établissements du secteur;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
l = Nombre d’établissements dans le secteur assujettis à compter de l’année 2013;
k = Établissement du secteur assujetti à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES CVRs i k = Émissions de GES de combustion attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, de l’établissement k au cours de l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES Cs i k = Émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation de carburants et combustibles de l’établissement k pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Équation 3-6 Calcul de l’intensité annuelle moyenne minimale des émissions GES de combustion attribuables au type d’activité du secteur pour les années 2007 à 2010
Où:
IC min(s) j = Intensité annuelle moyenne minimale des émissions GES de combustion attribuables au type d’activité j du secteur pour les années 2007 à 2010 inclusivement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
min = Valeur minimale entre les valeurs d’intensité calculées pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES Ci jk = Émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement k pour les années i correspondant à 2007, 2008, 2009 et 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2;
k = Établissement du secteur assujetti à compter de l’année 2013;
Pi jk = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement k pour le type d’activité j au cours des années i correspondant à 2007, 2008, 2009 et 2010.
Équation 3-7 Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité du secteur pour la période 2007-2010
Où:
IC moy(S) j = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES Ci jk = Émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement k pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
k = Établissement assujetti du secteur à compter de l’année 2013;
PRi jk = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement k pour le type d’activité j au cours l’année i.
Équation 3-8 Calcul de l’intensité annuelle moyenne minimale des émissions autres de GES attribuables au type d’activité du secteur pour les années 2007 à 2010
Où:
IA min(s) j = Intensité annuelle moyenne minimale des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour les années 2007 à 2010 inclusivement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
min = Valeur minimale entre les valeurs d’intensité calculées pour /les années 2007, 2008, 2009 et 2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES Ai jk = Émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement k pour les années i correspondant à 2007, 2008, 2009 et 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2;
k = Établissement assujetti du secteur à compter de l’année 2013;
Pi jk = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement k pour le type d’activité j au cours des années i correspondant à 2007, 2008, 2009 et 2010.
Équation 3-9 Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité du secteur pour la période 2007-2010
Où:
IA moy(S) j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES Ai jk = Émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement k pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
k = Établissement du secteur assujetti à compter de l’année 2013;
PRi jk = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement k pour le type d’activité j au cours de l’année i.
3.2. Méthodes de calcul pour les années 2015 à 2020
Équation 3-10 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2015 à 2020

_ _
|(6 - x) I2013j + xI2020s j |
Ai j = max|_________________________;I2020s j| × PRi j
|_ 6 _|
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans les deuxième et troisième périodes de conformité, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
j = Type d’activité;
max = Valeur maximale entre les 2 valeurs d’intensité calculées;
6 = Six années de la régression linéaire, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
x = (i – 2015) + 1;
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2013 et 2014 calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
I2020s j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année 2020, calculée selon l’équation 3-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
4. Établissement assujetti à compter de l’année 2013 ne possédant pas de données d’émissions de GES pour les années 2007-2010, établissement assujetti après l’année 2013, établissement assujetti à compter de l’année 2018 et établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui ne sont pas traités sur une base sectorielle
4.1. Méthode de calcul pour les années 2013 et 2014
Équation 4-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
Ai j = Idép j × PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité;
Idép j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j d’un établissement, calculée selon l’équation 4-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-2 Calcul de l’intensité cible des émissions de GES pour les années 2013 et 2014 par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013
Idép j = IPF dép j + (R × IC dép j) + IA dép j
Où:
Idép j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j d’un établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement calculé selon les équations 4-6 et 4-7 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221 ou 321216, une valeur de 1;
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-5, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon.
Équation 4-3 Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 pour les années de référence d-2 à d+1
Où:
I PF dép j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Années d-2, d-1, d et d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GES PFi j = Émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-4 Intensité moyenne des émissions de GES de combustion par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 pour les années de référence d-2 à d+1
Où:
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Années d-2, d-1, d et d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GES Ci j = Émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-5 Intensité moyenne des émissions autres de GES par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 pour les années de référence d-2 à d+1
Où:
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Années d-2, d-1, d et d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GES Ai j = Émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-6 Calcul du facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle
R = 0,80×CVR + (1 - CVR)
Où:
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement;
0,80 = Proportion correspondant à 80% du ratio CVR;
CVR = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion de l’établissement, calculé selon l’équation 4-7.
Équation 4-7 Calcul du ratio CVR pour un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle
Où:
CVR = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion de l’établissement;
i = Années d-2, d-1, d et d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement;
GES CVRi = Émissions de GES de combustion attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, de l’établissement au cours de l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES Ci = Émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
4.2. Méthode de calcul pour les années 2015 à 2020 pour les établissements assujettis à compter de l’année 2013 et pour les établissements assujettis après l’année 2013
Équation 4-8 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2015 à 2020
Ai j =[IPF dép j + (R)(0,99)n IC dép j + (0,99)n IA dép j]×PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
j = Type d’activité;
i = Chaque année de la période 2015-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement calculé selon les équations 4-6 et 4-7 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221 ou 321216, une valeur de 1;
0,99 = Proportion correspondant à une amélioration annuelle de 1% du facteur d’intensité;
n = i - (d + 2);
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-5, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
4.3. Méthode de calcul pour les années 2018 à 2020 pour les établissements assujettis à compter de l’année 2018
4.3.1. Établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
Équation 4-9 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2018 à 2020 et qui possède des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
Aij = [IPF dép j × aPF,i + R × IC dép j × ac,i + IA dép j × aA,i] × PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2018-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, calculée selon l’équation 4-10, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions; dans le cas d’un établissement d’équarrissage assujetti à compter de l’année 2018, d correspond à l’année 2016;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2);
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement, calculé selon l’équation 4-11 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221, ayant une valeur de 1;
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, calculée selon l’équation 4-13, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2);
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, calculée selon l’équation 4-14, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2);
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-10 Calcul de l’intensité des émissions fixes de procédés par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède des données d’émission de GES pour les années d-2 à d
Où:
I PF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
i = Années d-2, d-1 et d;
GES PFi j = Émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-11 Calcul du facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède des données d’émission de GES pour les années d-2 à d
R = 0,80 × CVR + (1 – CVR)
Où:
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement;
0,80 = Proportion correspondant à 80% du ratio CVR;
CVR = Ratio des émissions de combustion totales attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de combustion totales de l’établissement, calculé selon l’équation 4-12.
Équation 4-12 Calcul du ratio CVR pour un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède des données d’émission de GES pour les années d-2 à d
Où:
CVR = Ratio des émissions combustion totales attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de combustion totales de l’établissement;
d = Première année pour laquelle les émissions de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
i = Années d-2, d-1 et d;
GES CVRi = Émissions de combustion attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, de l’établissement au cours de l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES Ci = Émissions de combustion totales attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Équation 4-13 Calcul de l’intensité des émissions de combustion par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède des données d’émission de GES pour les années d-2 à d
Où:
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
i = Années d-2, d-1 et d;
GES Ci j = Émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-14 Calcul de l’intensité des émissions autres par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède des données d’émission de GES pour les années d-2 à d
Où:
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
i = Années d-2, d-1 et d;
GES Ai j = Émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
4.3.2. Établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur visé à l’article 2 est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon l’équation 4-15;
2° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 4-21.
Équation 4-15 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2018 à 2020 et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
Aij = [IPF dép j × aPF,i + R ×IC dép j × ac,i + IA dép j × aA,i ] × PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2018-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 4-16, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2);
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement, calculé selon l’équation 4-17 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221, ayant une valeur de 1;
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 4-19, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2);
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 4-20, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2);
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-16
- Calcul de l’intensité des émissions fixes de procédés par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
Ou
- Calcul de l’intensité des émissions fixes de procédés par type d’activité, pour les années 2021 à 2023, d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013, sans données pour les années 2007-2010 et ne possédant pas de données pour au moins 3 années parmi les années d-2 à d+1, ou d’un établissement assujetti après l’année 2013 ne possédant pas de données pour au moins 3 années parmi les années d-2 à d+1
Où:
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
i = Années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES PFi j = Émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-17 Calcul du facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
R = 0,80 × CVR + (1 – CVR)
Où:
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement;
0,80 = Proportion correspondant à 80% du ratio CVR;
CVR = Ratio des émissions de combustion totales attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de combustion totales de l’établissement, calculé selon l’équation 4-18.
Équation 4-18 Calcul du ratio CVR pour un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
Ou
Où:
CVR = Ratio des émissions de combustion totales attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de combustion totales de l’établissement;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
i = Années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES CVRi = Émissions de combustion attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, de l’établissement au cours de l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES Ci = Émissions de combustion totales attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Équation 4-19
- Calcul de l’intensité des émissions de combustion par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
Ou
- Calcul de l’intensité des émissions de combustion par type d’activité, pour les années 2021 à 2023, d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013, sans données pour les années 2007-2010 et ne possédant pas de données pour au moins 3 années parmi les années d-2 à d+1, ou d’un établissement assujetti après l’année 2013 ne possédant pas de données pour au moins 3 années parmi les années d-2 à d+1
Où:
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
i = Années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES Ci j = Émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-20
- Calcul de l’intensité des émissions autres par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
Ou
- Calcul de l’intensité des émissions autres par type d’activité, pour les années 2021 à 2023, d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013, sans données pour les années 2007-2010 et ne possédant pas de données pour au moins 3 années parmi les années d-2 à d+1, ou d’un établissement assujetti après l’année 2013 ne possédant pas de données pour au moins 3 années parmi les années d-2 à d+1
Où:
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
i = Années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES Ai j = Émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-21 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2018 à 2020 et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement
Ai = (CETOTA L i × FE × ac,i) + (GESPF i × aPF,i) + (GESA i × aA,i)
Où:
Ai = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2018-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
CETOTAL i = Consommation énergétique de l’année i, calculée selon l’équation 4-22, en GJ;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculé selon l’équation 4-21.1;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2);
GESPF i = Émissions fixes de procédés de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2);
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GESA i = émissions autres de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2).
Équation 4-21.1 Calcul du facteur d’émission du gaz naturel
FE = ((FECO2 × 1000) + (FECH4 × PRPCH4) + (FEN2O × PRPN2O)) × 0,000001
Où:
FECO2 = Facteur d’émission de CO2 du gaz naturel tiré du tableau 1-4 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), en kilogrammes de CO2 par GJ;
1000 = Facteur de conversion des kilogrammes en grammes;
FECH4 = Facteur d’émission de CH4 du gaz naturel, pour usages industriels, tiré du tableau 1-7 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en grammes de CH4 par GJ;
PRPCH4 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4 tiré de l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
FEN2O = Facteur d’émission de N2O du gaz naturel, pour usages industriels, tiré du tableau 1-7 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en grammes de N2O par GJ;
PRPN2O = Potentiel de réchauffement planétaire du N2O tiré de l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
0,000001 = Facteur de conversion des grammes en tonnes métriques.
Équation 4-22 Calcul de la consommation énergétique de l’année i d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d à d+2
Où:
CETOTAL i = Consommation énergétique de l’année i, en GJ;
i = Chaque année de la période 2018-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
n = Nombre total de types de combustibles utilisés;
k = Type de combustible;
GESnon bio k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k, excluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GEStotal k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k, incluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Combustiblek = Masse ou volume du combustible brûlé, soit:
a) en tonnes métriques sèches lorsque la quantité est exprimée en masse;
b) en milliers de mètres cubes aux conditions de référence lorsque la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en kilolitres lorsque la quantité est exprimée en volume de liquide;
PCSk = Pouvoir calorifique supérieur pour la période de mesure i, soit:
a) en GJ par tonne métrique sèche dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
b) en GJ par millier de mètres cubes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en GJ par kilolitre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide.
4.3.3. Établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas d’unité étalon déterminée
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon l’équation 4-23;
2° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 4-21.
Équation 4-23 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour les années 2018 à 2020 pour un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui ne possède pas d’unité étalon déterminée et qui possède la totalité des données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement
Ai = [(CETOTAL,moy × FE × ac,i) + (GESPF,moy × aPF,i) + (GESA,moy × aA,i)]
Où:
Ai = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2018-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
CETOTAL,moy = Consommation énergétique moyenne pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 4-24, en GJ;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculé selon l’équation 4-21.1;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2);
GESPFmoy = Émissions fixes de procédés moyennes de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2);
GESA,moy = Émissions autres moyennes de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2).
Équation 4-24 Calcul de la consommation énergétique moyenne pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui possède la totalité des données d’émissions de GES pour ces années
Où:
CETOTAL,moy = Consommation énergétique moyenne pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en GJ;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
n = Nombre total de types de combustibles utilisés;
k = Type de combustible;
GESnon bio k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k, excluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GEStotal k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k, incluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Combustiblek = Masse ou volume du combustible brûlé, soit:
a) en tonnes métriques sèches lorsque la quantité est exprimée en masse;
b) en milliers de mètres cubes aux conditions de référence lorsque la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en kilolitres lorsque la quantité est exprimée en volume de liquide;
PCSk = Pouvoir calorifique supérieur pour la période de mesure i, soit:
a) en GJ par tonne métrique sèche dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
b) en GJ par millier de mètres cubes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en GJ par kilolitre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide.
4.4. Méthode de calcul pour les années 2018 à 2020 pour les établissements assujettis visés à l’article 2.1
4.4.1. Établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Équation 4-25 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2018 à 2020 et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Aij = [IPF dép j × aPF,i + R × Ic dép j × ac,i + IA dép j × aA,i] × PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2018-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, calculée selon l’équation 4-26, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
e = Année de la demande d’inscription au système;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement calculé selon l’équation 4-27 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221, ayant une valeur de 1;
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, calculée selon l’équation 4-29, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, calculée selon l’équation 4-30, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-26 Calcul de l’intensité des émissions fixes de procédés par type d’activité d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Où:
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
e = Année de la demande d’inscription au système;
i = Années e-3, e-2 et e-1;
GES PFi j = Émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-27 Calcul du facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 sont toutes disponibles
R = 0,80 × CVR + (1 – CVR)
Où:
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement;
0,80 = Proportion correspondant à 80% du ratio CVR;
CVR = Ratio des émissions de combustion totales attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de combustion totales de l’établissement, calculé selon l’équation 4-28.
Équation 4-28 Calcul du ratio CVR pour un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Où:
CVR = Ratio des émissions de combustion totales attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de combustion totales de l’établissement;
e = Année de l’inscription au système;
i = Années e-3, e-2 et e-1;
GES CVRi = Émissions de combustion attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, de l’établissement au cours de l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES Ci = Émissions de combustion totales attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Équation 4-29 Calcul de l’intensité des émissions de combustion par type d’activité d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Où:
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
e = Année de la demande d’inscription au système;
i = Années e-3, e-2 et e-1;
GES Ci j = Émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-30 Calcul de l’intensité des émissions autres par type d’activité d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Où:
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
e = Année de la demande d’inscription au système;
i = Années e-3, e-2 et e-1;
GES Ai j = Émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
4.4.2. Établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon l’équation 4-31;
2° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 4-37.
Équation 4-31 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2018 à 2020 et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
Aij = [IPF dép j × aPF,i + R × IC dép j × aC,i + IA dép j × aA,i ] × PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2018-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 4-32, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
e = Année de la demande d’inscription au système;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement calculé selon l’équation 4-33 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221, ayant une valeur de 1;
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 4-35, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 4-36, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-32 Calcul de l’intensité des émissions fixes de procédés par type d’activité d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
Ou
Où:
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
e = Année de la demande d’inscription au système;
i = Années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES PFi j = Émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-33 Calcul du facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
R = 0,80 × CVR + (1 – CVR)
Où:
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement;
0,80 = Proportion correspondant à 80% du ratio CVR;
CVR = Ratio des émissions de combustion totales attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de combustion totales de l’établissement, calculé selon l’équation 4-34.
Équation 4-34 Calcul du ratio CVR pour un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
Ou
Où:
CVR = Ratio des émissions de combustion totales attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de combustion totales de l’établissement;
e = Année de l’inscription au système;
i = Années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES CVRi = Émissions de combustion attribuables à l’utilisation du gaz naturel, de l’essence, des carburants diesels, du mazout, du propane, du coke de pétrole et du charbon, excluant le gaz combustible de raffinerie, de l’établissement au cours de l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GES Ci = Émissions de combustion totales attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Équation 4-35 Calcul de l’intensité des émissions de combustion par type d’activité d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
Ou
Où:
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
e = Année de la demande d’inscription au système;
i = Années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES Ci j = Émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-36 Calcul de l’intensité des émissions autres par type d’activité d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
Ou
Où:
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
e = Année de la demande d’inscription au système;
i = Années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES Ai j = Émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 4-37 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2018 à 2020 et dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles
Ai = (CETOTAL i × FE × ac,i) + (GESPF i × aPF,i) + (GESA i × aA,i)
Où:
Ai = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2018-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
CETOTAL i = Consommation énergétique moyenne pour l’année i, calculée selon l’équation 4-38, en GJ;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculé selon l’équation 4-21.1;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
e = Année de la demande d’inscription au système;
GESPF i = Émissions fixes de procédés de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
GESA i = Émissions autres moyennes de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(e+1).
Équation 4-38 Calcul de la consommation énergétique moyenne pour les années e et e+1 d’un établissement pour les années 2018 à 2020 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles
Où:
CETOTAL i = Consommation énergétique pour l’année i, en GJ;
i = Chaque année de la période 2018-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
n = Nombre total de types de combustibles utilisés;
k = Type de combustible;
GESnon bio k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k, excluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GEStotal k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k, incluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Combustiblek = Masse ou volume du combustible brûlé, soit:
a) en tonnes métriques sèches lorsque la quantité est exprimée en masse;
b) en milliers de mètres cubes aux conditions de référence lorsque la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en kilolitres lorsque la quantité est exprimée en volume de liquide;
PCSk = Pouvoir calorifique supérieur pour la période de mesure i, soit:
a) en GJ par tonne métrique sèche dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
b) en GJ par millier de mètres cubes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en GJ par kilolitre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide.
4.4.3. Établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas d’unité étalon déterminée
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon l’équation 4-39;
2° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 4-37.
Équation 4-39 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2018 à 2020, qui ne possède pas d’unité étalon déterminée et dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles
Ai = [(CETOTAL,moy × FE × ac,i) + (GESPF,moy × aPF,i) + (GESA,moy × aA,i)]
Où:
Ai = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2018-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
CETOTAL,moy = Consommation énergétique moyenne pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 4-40, en GJ;
e = Année de la demande d’inscription au système;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculé selon l’équation 4-21.1;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
GESPF,moy = Émissions fixes de procédés moyennes de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
GESA,moy = Émissions autres moyennes de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(e+1).
Équation 4-40 Calcul de la consommation énergétique moyenne pour un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, qui ne possède pas d’unité étalon déterminée et dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles
Où:
CETOTAL,moy = Consommation énergétique moyenne pour les années e-1 à e+1 ou pour les années e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en GJ;
e = Année de la demande d’inscription au système;
k = Type de combustible;
GESnon bio k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k excluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GEStotal k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k incluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
n= Nombre total de types de combustibles utilisés;
Combustiblek = Masse ou volume du combustible brûlé, soit:
a) en tonnes métriques sèches lorsque la quantité est exprimée en masse;
b) en milliers de mètres cubes aux conditions de référence lorsque la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en kilolitres lorsque la quantité est exprimée en volume de liquide;
PCSk = Pouvoir calorifique supérieur pour la période de mesure i, soit:
a) en GJ par tonne métrique sèche dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
b) en GJ par millier de mètres cubes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en GJ par kilolitre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide.
5. Établissement assujetti à compter de l’année 2013 ne possédant pas de données d’émissions de GES pour les années 2007-2010 et établissement assujetti après l’année 2013 qui sont traités sur une base sectorielle
5.1. Méthode de calcul pour les années 2013 et 2014
Équation 5-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
Ai j = max(Idép j;I2020s j) x PRi j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité;
max = Valeur maximale entre les valeurs d’intensité Idép j et I2020s j;
Idép j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j d’un établissement, calculée selon l’équation 4-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
I2020s j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année 2020, calculée selon l’équation 3-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
5.2. Méthode de calcul pour les années 2015 à 2020
5.2.1. Établissement traité sur une base sectorielle pour les années 2015 à 2017 et établissement traité sur une base sectorielle qui possède la totalité des données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement pour les années 2018 à 2020
Équation 5-2 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 et sans données pour les années 2007-2010 ou assujetti après l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2015 à 2020
_ _
|m Idép j + (n - m)I2020s j |
Ai j = max |__________________________;I2020s j| × PRi j
|_ n _|
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2015-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
j = Type d’activité;
max = Valeur maximale entre les valeurs d’intensité calculées;
m = 2020 – i;
n = Minimum entre 6 et (2020 – (d+1));
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
Idép j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j d’un établissement, calculée selon l’équation 4-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
I2020s j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année 2020, calculée selon l’équation 3-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
5.2.2. Établissement traité sur une base sectorielle qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement pour les années 2018 à 2020
Équation 5-3 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2018 qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2018 à 2020 et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement
Où:
Ai = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2018-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
max = Valeur maximale entre les deux valeurs calculées;
j = Type d’activité;
m = Nombre total de type d’activités de l’établissement;
I2020S = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année 2020, calculée selon l’équation 3-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PRi j = quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
p = 2020-i;
q = Valeur maximale entre 1 et p;
CETOTAL i = Consommation énergétique de l’année i, calculée selon l’équation 4-22, en GJ;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculé selon l’équation 4-21.1;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2);
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GESPF i = Émissions fixes de procédés de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2);
GESA i = Émissions autres de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2018 et 2020, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2).
6. Cas particuliers
6.1. Établissement de production d’aluminium utilisant la technologie à anodes Söderberg après l’année 2014
Équation 6-1 Calcul de l’intensité cible des émissions de GES pour l’année 2020 d’un établissement produisant de l’aluminium en utilisant la technologie à anodes Söderberg après l’année 2014
I2020 sod = I2020 s électrolyse + (I2020 s anode cuite ×0,55)
Où:
I2020 sod = Intensité cible des émissions de GES pour l’année 2020 d’un établissement produisant de l’aluminium en utilisant la technologie à anodes Söderberg après l’année 2014, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne d’aluminium liquide;
I2020 s électrolyse = Intensité cible des émissions de GES pour l’année 2020 du secteur de l’aluminium pour le type d’activité «production d’aluminium», calculée selon l’équation 3-2 à partir des données des établissements utilisant la technologie à anodes précuites, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne d’aluminium liquide;
I2020 s anode cuite = Intensité cible des émissions de GES pour l’année 2020 du secteur de l’aluminium pour le type d’activité «production d’anodes cuites», calculée selon l’équation 3-2 à partir des données des établissements utilisant la technologie à anodes précuites, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne d’anodes cuites;
0,55 = Ratio de la production d’anodes cuites consommées par rapport à la production d’aluminium, en tonne d’anodes cuites par tonne d’aluminium liquide.
6.2. Établissement de production d’alumine à partir de bauxite
Équation 6-2 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production d’alumine à partir de bauxite pour les années 2013 à 2020
Ai = 0,40 × PRi
Où:
Ai = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production d’alumine à partir de bauxite pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la période 2013-2020;
0,40 = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production d’alumine à partir de bauxite pour les années 2013 à 2020, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’hydrate d’alumine (AI2O3 × 3 H2O) exprimé en équivalent alumine (AI2O3), une tonne métrique d’hydrate d’alumine en équivalent alumine correspondant à 0,6536 tonne d’hydrate d’alumine;
PRi = Quantité totale d’hydrate d’alumine en équivalent alumine produite par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques.
6.3. Établissement de production de panneaux isolants en mousse
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production de panneaux isolants en mousse est calculée, pour les années 2013 et 2014, selon l’équation 2-1 où «I2013» est calculé à l’aide des équations 6-3 à 6-6 et, pour les années 2015 à 2020, selon l’équation 6-7:
Équation 6-3 Calcul de l’intensité cible des émissions de GES attribuables à un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour les années 2013 et 2014
I2013 = IPF + ( R × IC ) + IA
Où:
I2013 = Intensité cible des émissions de GES de l’établissement pour les années 2013 et 2014, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
IPF = Intensité des émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement, calculé selon les équations 4-6 et 4-7;
IC = Intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-5, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
IA = Intensité des émissions autres de GES de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-4 Intensité des émissions de GES fixes de procédés d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour l’année 2010
GES PF2010
IPF = __________
PR2010
Où:
IPF = Intensité des émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
GES PF2010 = Émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR2010 = Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année 2010, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-4.1 Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour les années 2010 à 2012
Où:
IPF = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour les années 2010 à 2012, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
i = Chaque année incluse dans la période 2010-2012;
GES PFi = Émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR i = Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année i, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-5 Intensité des émissions de GES de combustion d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour l’année 2010
GES C 2010
IC = __________
PR 2010
Où:
IC = Intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
GES C 2010 = Émissions de GES de combustion de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR 2010 = Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année 2010, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-5.1 Intensité moyenne des émissions de GES de combustion d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour les années 2010 à 2012
Où:
IC = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion de l’établissement pour les années 2010 à 2012, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
i = Chaque année incluse dans la période 2010-2012;
GES Ci = Émissions de GES de combustion de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR i = Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année i, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-6 Intensité des émissions autres de GES d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour l’année 2010
GES A 2010
IA = __________
PR 2010
Où:
IA = Intensité des émissions autres de GES de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
GES A 2010 = Émissions autres de GES de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR 2010 = Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année 2010, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-6.1 Intensité moyenne des émissions autres de GES d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour les années 2010 à 2012
Où:
IA = Intensité moyenne des émissions autres de GES de l’établissement pour les années 2010 à 2012, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
i = Chaque année incluse dans la période 2010-2012;
GES Ai = Émissions autres de GES de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR i = Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année i, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-7 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour les années 2015 à 2020
Ai=[IPF + R(0,99)n IC + (0,99)n IA] × PRi
Où:
Ai = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2015-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
IPF = Intensité des émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement, calculé selon les équations 4-6 et 4-7;
0,99 = Proportion correspondant à une amélioration annuelle de 1% du facteur d’intensité;
n = i – 2015+1;
IC = Intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-5, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
IA = Intensité des émissions autres de GES de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
PRi = Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année i, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-7.1 Calcul de l’intensité cible des émissions fixes de procédés d’un établissement de fabrication de panneaux isolants en mousse
IPF2020j = IPF
Où:
IPF2020j = Intensité des émissions fixes de procédés calculée pour l’année 2020 pour le type d’activité j;
j = Type d’activité, soit la fabrication de panneaux isolants en mousse;
IPF = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour les années 2010 à 2012, calculée selon l’équation 6-4.1, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-7.2 Calcul de l’intensité cible des émissions de combustion d’un établissement de fabrication de panneaux isolants en mousse
IC2020j = R × 0,9415 × I C
Où:
IC2020j = Intensité des émissions de combustion calculée pour l’année 2020 pour le type d’activité j;
j = Type d’activité, soit la fabrication de panneaux isolants en mousse;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement, calculé selon les équations 4-6 et 4-7;
0,9415 = Proportion correspondant à une amélioration annuelle de 1% du facteur d’intensité durant les années 2015 à 2020;
IC = Intensité moyenne des émissions de GES de combustion de l’établissement pour les années 2010 à 2012, calculée selon l’équation 6-5.1, en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-7.3 Calcul de l’intensité cible des émissions autres d’un établissement de fabrication de panneaux isolants en mousse
IA2020j = 0,9415 × IA
Où:
IA2020j = Intensité des émissions autres calculée pour l’année 2020 pour le type d’activité j;
j = Type d’activité, soit la fabrication de panneaux isolants en mousse;
0,9415 = Proportion correspondant à une amélioration annuelle de 1% du facteur d’intensité durant les années 2015 à 2020;
IA = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour les années 2010 à 2012, calculée selon l’équation 6-6.1 en tonnes métriques en équivalent CO2 par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse.
6.4. Établissement de production de zinc catalytique utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production de zinc utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières est calculé selon l’équation 6-8 pour les années 2013 et 2014, selon l’équation 6-9 pour les années 2015 à 2020 et selon l’équation 6-10.1 pour les années 2021 à 2023:
Équation 6-8 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un établissement de production de zinc cathodique utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières pour les années 2013 et 2014
Ai j = (I2013j + FH i) × PRi j
Où:
Ai j = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production de zinc cathodique de l’établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité, soit la production de zinc cathodique;
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de zinc cathodique;
FH i = Facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène pour l’année i calculé selon l’équation 6-10;
PRi j = Quantité totale de zinc cathodique produit par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de zinc cathodique.
Équation 6-9 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un établissement de production de zinc cathodique utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières pour les années 2015 à 2020
Où:
Ai j = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production de zinc cathodique de l’établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans les deuxième et troisième périodes de conformité, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
j = Type d’activité, soit la production de zinc cathodique;
6 = Six années de la régression linéaire, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
x = (i – 2015) + 1;
I2013j = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de zinc cathodique;
I2020j = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour l’année 2020, calculée selon l’équation 2-8, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de zinc cathodique;
FH i = Facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène pour l’année i calculé selon l’équation 6-10;
PRi j = Quantité totale de zinc cathodique produit par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de zinc cathodique.
Équation 6-10 Calcul du facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène
Où:
FH i = Facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2013-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
0,060 = Ratio de la consommation annuelle d’hydrogène par rapport à la production annuelle obtenue entre 2007 et 2010, en kilomètres cubes d’hydrogène par tonne de zinc cathodique;
H2,i = Consommation d’hydrogène pour l’année i, en kilomètres cubes;
PRi j = Quantité totale de zinc cathodique produit par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de zinc cathodique;
0,3325 = Facteur d’équivalence en volume entre l’hydrogène et le gaz naturel, en kilomètres cubes de gaz naturel par kilomètre cube d’hydrogène;
1,889 = Facteur d’émission du gaz naturel, en tonnes métriques en équivalent CO2 par kilomètre cube de gaz naturel;
0,80 = Proportion correspondant à 80% de l’intensité des émissions de combustion;
0,99 = Proportion correspondant à une amélioration annuelle de 1% du facteur d’intensité;
n = Valeur de 0 pour les années 2013 et 2014 ou de (i-2015 +1) pour les années 2015 à 2020.
Équation 6-10.1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement de production de zinc cathodique utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières pour les années 2021 à 2023
Ai j = [( IC ref j × aC,i + IA ref j × aA,i + FHi) × PRi,j + max(GESPF i,j; IPF ref j × PR i,j) × aPF,i] × FAi,j
Où:
Ai j = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production de zinc cathodique de l’établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la période 2021 à 2023;
j = Type d’activité, soit la production de zinc cathodique;
IC ref j = Intensité de référence des émissions de combustion attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon l’équation 8-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
IA ref j = Intensité de référence des émissions autres attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon l’équation 8-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
FH i = Facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène pour l’année i, calculé selon l’équation 6-10.2;
max = Valeur maximale entre GESPFi,j et IPFref j × PRi,j;
GESPF i,j = Émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
IPF ref j = Intensité de référence des émissions fixes de procédés attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon l’équation 8-26, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PR i j = Quantité totale de zinc cathodique produit par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de zinc cathodique;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
FAi,j = Facteur d’assistance pour la production de zinc cathodique pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
Équation 6-10.2 Calcul du facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène
Où:
FH i = Facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la période 2021 à 2023;
0,065 = Ratio de la consommation annuelle d’hydrogène par rapport à la production annuelle obtenue au cours de l’année ayant servi au calcul de l’intensité annuelle minimale des émissions de combustion, en kilomètres cubes d’hydrogène par tonne de zinc cathodique;
H2,i = Consommation d’hydrogène pour l’année i, en kilomètres cubes;
PRi j = Quantité totale de zinc cathodique produit par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de zinc cathodique;
0,3325 = Facteur d’équivalence en volume entre l’hydrogène et le gaz naturel, en kilomètres cubes de gaz naturel par kilomètre cube d’hydrogène;
1,889 = Facteur d’émission du gaz naturel, en tonnes métriques en équivalent CO2 par kilomètre cube de gaz naturel;
0,95 = Proportion correspondant à 95% de l’intensité minimale des émissions de combustion;
ac,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe.
6.5. Nouvelle installation ou production d’une nouvelle unité étalon
Tout émetteur doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de toute nouvelle installation sur le site de l’un de ses établissements assujettis ou de la production de toute nouvelle unité étalon en lui fournissant les renseignements suivants:
1° le nom et les coordonnées de l’entreprise et de l’établissement assujetti où est située la nouvelle installation ou où est produite la nouvelle unité étalon;
2° le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification qui lui est attribué par l’Inventaire national des rejets de polluants du gouvernement du Canada;
3° le cas échéant, lorsque la production de cette nouvelle installation remplace la production, en tout ou en partie, de l’un de ses établissements ou installations au Québec ayant fermé après le 1er janvier 2008, le nom et les coordonnées de l’établissement ou de l’installation fermé;
4° la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou de l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture.
6.5.1. Nouvelle installation dont la production ne remplace pas celle d’un autre établissement ou installation
1° Jusqu’au 31 décembre 2017, la quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur pour tenir compte d’une nouvelle installation située sur le site de l’un de ses établissements assujettis dont la production ne remplace pas celle d’un autre établissement ou installation doit être calculée:
a) dans le cas d’une installation qui n’est pas traitée sur une base sectorielle, selon les équations 4-1 à 4-8;
b) dans le cas d’une installation qui est traitée sur une base sectorielle, selon les équations 5-1 et 5-2;
2° pour les années 2018 à 2020, la quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur pour une nouvelle installation située sur le site de l’un de ses établissements assujettis dont la production ne remplace pas celle d’un autre établissement ou installation doit être calculée selon l’équation 6.10-3 pour la période où la totalité des données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, ne sont pas disponibles;
Équation 6-10.3 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour une nouvelle installation d’un établissement assujetti pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, ne sont pas toutes disponibles
ANI i = ((CENI TOTAL i× FE × aC,i) + (GESNI PF i × aPF,i) + (GESNI A i × aA,i))
Où:
ANI i = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour une nouvelle installation pour l’année i;
i = Chaque année de la période pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
CENI TOTAL i = Consommation énergétique de la nouvelle installation de l’année i, calculée selon l’équation 6-10.4, en GJ;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculé selon l’équation 4-21.1;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2);
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de la nouvelle installation atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GESNI PF i = Émissions fixes de procédés de la nouvelle installation pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2)
GESNI A i = Émissions autres de la nouvelle installation pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 4 de la présente annexe, avec n=i-(d+2).
Équation 6-10.4 Calcul de la consommation énergétique de l’année i d’une nouvelle installation d’un établissement assujetti pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, ne sont pas toutes disponibles
Où:
CENI TOTAL i = Consommation énergétique de la nouvelle installation de l’année i, en GJ;
i = Chaque année de la période pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
n = Nombre total de types de combustibles utilisés;
k = Type de combustible;
GESnon bio k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k excluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GEStotal k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k incluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Combustiblek = Masse ou volume du combustible brûlé, soit:
a) en tonnes métriques sèches lorsque la quantité est exprimée en masse;
b) en milliers de mètres cubes aux conditions de référence lorsque la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en kilolitres lorsque la quantité est exprimée en volume de liquide;
PCSk = Pouvoir calorifique supérieur pour la période de mesure i, soit:
a) en GJ par tonne métrique sèche dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
b) en GJ par millier de mètres cubes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en GJ par kilolitre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide.
3° pour les années 2021 à 2023, la quantité d’unités d’émissions de GES allouées gratuitement à un émetteur pour une nouvelle installation située sur le site de l’un de ses établissements assujettis qui n’est pas traitée sur une base sectorielle doit être calculée:
a) pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 6-10.3;
b) pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, sont toutes disponibles, selon les équations 6-10.5 et 7-1.
Équation 6-10.5 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’une nouvelle installation d’un établissement assujetti qui n’est pas traitée sur une base sectorielle pour les années 2021 à 2023 au cours de la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, sont toutes disponibles
ANI i j = ( IPF ref NI j × aPF,i + IC ref NI j × aC,i + IA ref NI jaA,i) × PR i,j × FAi,j
Où:
ANI i j = Nombre total d’unités d’émissions de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’une nouvelle installation pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la période 2021 à 2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
j = Type d’activité;
IPF ref NI j = Intensité de référence des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de la nouvelle installation selon l’équation 6-10.6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe pour une nouvelle installation assujettie avant 2021 et au tableau 6 de la présente annexe pour une nouvelle installation assujettie à compter de 2021, avec n=i-(d+2);
IC ref NI j = Intensité de référence des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de la nouvelle installation selon l’équation 6-10.7, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
ac,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe pour une nouvelle installation assujettie avant 2021 et au tableau 6 de la présente annexe pour une nouvelle installation assujettie à compter de 2021, avec n=i-(d+2);
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de la nouvelle installation atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
IA ref NI j = Intensité de référence des émissions autres attribuables au type d’activité j de la nouvelle installation calculée selon l’équation 6-10.8, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe pour une nouvelle installation assujettie avant 2021 et au tableau 6 de la présente annexe pour une nouvelle installation assujettie à compter de 2021, avec n=i-(d+2);
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
FAi,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
Équation 6-10.6 Calcul de l’intensité de référence des émissions fixes de procédés par type d’activité d’une nouvelle installation d’un établissement assujetti qui n’est pas traitée sur une base sectorielle pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, sont toutes disponibles
Ou
Où:
IPF ref NI j = Intensité de référence des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de la nouvelle installation pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
i = Années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation;
j = Type d’activité;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de la nouvelle installation atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GESPF NI i j = Émissions fixes de procédé attribuables au type d’activité j de la nouvelle installation pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 6-10.7 Calcul de l’intensité de référence des émissions de combustion par type d’activité d’une nouvelle installation d’un établissement assujetti qui n’est pas traitée sur une base sectorielle pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, sont toutes disponibles
Ou
Où:
IC ref NI j = Intensité de référence des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de la nouvelle installation pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
i = Années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation;
j = Type d’activité;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de la nouvelle installation atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GESC NI i j = Émissions de combustion attribuables au type d’activité j de la nouvelle installation pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 6-10.8 Calcul de l’intensité de référence des émissions autres par type d’activité d’une nouvelle installation d’un établissement assujetti qui n’est pas traitée sur une base sectorielle pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, sont toutes disponibles
Ou
Où:
IA ref NI j = Intensité de référence des émissions autres attribuables au type d’activité j de la nouvelle installation pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
i = Années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation;
j = Type d’activité;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de la nouvelle installation atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GESA NI i j = Émissions autres attribuables au type d’activité j de la nouvelle installation pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR,ij = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
4° pour les années 2021 à 2023, la quantité d’unités d’émissions de GES allouées gratuitement à un émetteur pour une nouvelle installation située sur le site de l’un de ses établissements assujettis qui est traitée sur une base sectorielle doit être calculée:
a) pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 6-10.3;
b) pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de la nouvelle installation, sont toutes disponibles, selon les équations 6-10.9 et 7-1.
Équation 6-10.9 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’une nouvelle installation d’un établissement assujetti qui est traitée sur une base sectorielle pour les années 2021 à 2023
ANI i j = I(S NI)i,j × PR i,j × FAi,j
Où:
ANI i j = Nombre total d’unités d’émissions de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’une nouvelle installation pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la période 2021 à 2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
j = Type d’activité;
I(S NI) i,j = Intensité des émissions de GES attribuables au type d’activité j des nouvelles installations du secteur pour l’année i, déterminée selon les tableaux 1 et 2 de la présente annexe, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
FAi,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
6.5.2. Nouvelle installation d’un émetteur dont la production remplace en tout ou en partie celle de l’un de ses établissements ou installations au Québec ayant fermé après le 1er janvier 2008
La quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur pour tenir compte d’une nouvelle installation située sur le site de l’un de ses établissements assujettis dont la production remplace, en tout ou en partie, celle de l’un de ses établissements ou installations au Québec ayant fermé après le 1er janvier 2008 doit être calculée:
1° pour toute quantité annuelle d’unités étalons produites ou utilisées par une nouvelle installation n’excédant pas la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture:
a) dans le cas d’une installation qui n’est pas traitée sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 2-1 à 2-9 où les équations 2-2 à 2-8 sont appliquées en utilisant les données de l’établissement ou de l’installation fermé;
b) dans le cas d’une installation traitée sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 3-1 à 3-10 où les équations 3-2 à 3-9 sont appliquées en utilisant les données de l’établissement ou de l’installation fermé;
2° pour toute quantité annuelle d’unités étalons produites ou utilisées par une nouvelle installation excédant la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture:
a) dans le cas d’une installation qui n’est pas traitée sur une base sectorielle, selon les équations 4-1 à 4-8;
b) dans le cas d’une installation traitée sur une base sectorielle, selon les équations 5-1 et 5-2.
6.5.3. Production d’une nouvelle unité étalon
1° jusqu’en 2020, la quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur pour la production d’une nouvelle unité étalon par l’un de ses établissements assujettis doit être calculée selon l’équation 4-21 pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est la première année de production de la nouvelle unité étalon, ne sont pas toutes disponibles;
2° pour les années 2021 à 2023, la quantité d’unités d’émissions de GES allouées gratuitement à un émetteur pour la production d’une nouvelle unité étalon par l’un de ses établissements assujettis doit être calculée:
a) dans le cas d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle, pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est la première année de production de la nouvelle unité étalon, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 11-5;
b) dans le cas d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle, pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est la première année de production de la nouvelle unité étalon, sont toutes disponibles, selon les équations 11-1 à 11-4, lesquelles s’appliquent à compter de l’année 2018;
c) dans le cas d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle, pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est la première année de production de la nouvelle unité étalon, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 11-5;
d) dans le cas d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle, pour la période où les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est la première année de production de la nouvelle unité étalon, sont toutes disponibles, selon l’équation 9-1.
6.6. Établissement assujetti après l’année 2013, mais avant l’année 2021, dont la production remplace en tout ou en partie celle de l’un des établissements ou installations de l’émetteur au Québec ayant fermé après le 1er janvier 2008
Tout émetteur pour lequel un établissement assujetti après l’année 2013 dont la production remplace en tout ou en partie celle d’un autre établissement ou installation du même émetteur au Québec ayant fermé après le 1er janvier 2008 doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre en lui fournissant les renseignements suivants:
1° le nom et les coordonnées de l’entreprise et de l’établissement;
2° le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification qui lui est attribué par l’Inventaire national des rejets de polluants du gouvernement du Canada;
3° le nom et les coordonnées de l’établissement ou de l’installation fermé;
4° la quantité, par type d’activité, d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement ou l’installation fermé.
La quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à l’émetteur pour cet établissement doit être calculée:
1° pour toute quantité annuelle d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement n’excédant pas la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture:
a) dans le cas d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 2-1 à 2-9 où les équations 2-2 à 2-8 sont appliquées en utilisant les données de l’établissement ou de l’installation fermé;
b) dans le cas d’un établissement traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 3-1 à 3-10 où les équations 3-2 à 3-9 sont appliquées en utilisant les données de l’établissement ou de l’installation fermé;
2° pour toute quantité annuelle d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement excédant la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture:
a) dans le cas d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle, selon les équations 4-1 à 4-8;
b) dans le cas d’un établissement traité sur une base sectorielle, selon les équations 5-1 et 5-2.
6.7. Entreprise qui acquiert, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, de l’électricité produite dans une autre province ou un territoire canadien ou dans un état américain où un système visant notamment la production d’électricité a été mis en place par une entité qui n’est pas une entité partenaire
1° jusqu’en 2020, la quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur pour une entreprise qui acquiert, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, de l’électricité produite dans une autre province ou un territoire canadien ou dans un État américain où un système visant notamment la production d’électricité a été mis en place par une entité qui n’est pas une entité partenaire doit être calculée selon l’équation 6-11;
2° pour les années 2021 à 2023, la quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur pour une entreprise qui acquiert, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, de l’électricité produite dans un État américain où un système visant notamment la production d’électricité a été mis en place par une entité qui n’est pas une entité partenaire doit être calculée selon l’équation 6-11.1.
Équation 6-11 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à une entreprise qui acquiert, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, de l’électricité produite dans une autre province ou un territoire canadien ou dans un état américain où un système visant notamment la production d’électricité a été mis en place par une entité qui n’est pas une entité partenaire

PiNon-WCI
Ai = ___________ × ÉiNon-WCI
PiWCI

Où:
Ai = Nombre d’unités d’émission allouées gratuitement pour l’année i;
PiNon-WCI = Prix moyen pondéré des droits d’émission de l’année i vendus lors de ventes aux enchères tenues au cours de l’année i par les autres provinces ou territoires canadiens ou par les états américains où un système visant notamment la production d’électricité a été mis en place par une entité qui n’est pas une entité partenaire, en dollars américains;
PiWCI = Prix moyen pondéré des droits d’émission de l’année i vendus lors de ventes aux enchères tenues au cours de l’année i par le Québec ou par les autres provinces ou territoires canadiens ou par les états américains où un système visant notamment la production d’électricité a été mis en place par une entité partenaire, en dollars américains;
ÉiNon-WCI = Émissions annuelles de GES pour l’année i relatives à la production de l’électricité acquise d’une autre province ou d’un territoire canadien ou d’un état américain où les producteurs sont soumis à un système mis en place par une entité qui n’est pas une entité partenaire, en tonnes métriques en équivalent CO2;
i = Chaque année de la période 2013-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions.
Pour l’application de la présente équation, lorsque le prix de vente des droits d’émission vendus qui est utilisé pour les calculs est seulement disponible en dollars canadiens, ce prix doit être converti en dollars américains selon le taux de conversion officiel de la Banque du Canada en vigueur à midi à la date de la vente aux enchères.
Équation 6-11.1 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à une entreprise qui acquiert, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, de l’électricité produite dans un État américain où un système visant notamment la production d’électricité a été mis en place par une entité qui n’est pas une entité partenaire
Où:
Ai = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour l’année i;
PiNon-WCI = Prix moyen pondéré des droits d’émission de l’année i vendus lors de ventes aux enchères tenues au cours de l’année i par les États américains où un système visant la production d’électricité a été mis en place par une entité qui n’est pas une entité partenaire, en dollars américains;
PiWCI = Prix moyen pondéré des droits d’émission de l’année i vendus lors de ventes aux enchères tenues au cours de l’année i par le Québec ou par les États américains où un système visant la production d’électricité a été mis en place par une entité qui est une entité partenaire, en dollars américains;
ÉiNon-WCI = Émissions annuelles de GES pour l’année i relatives à la production de l’électricité acquise d’un État américain où les producteurs sont soumis à un système mis en place par une entité qui n’est pas une entité partenaire, en tenant compte des nouvelles valeurs de PRP, en tonnes métriques en équivalent CO2;
i = Chaque année de la période 2021-2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions.
6.8. Fonderie de cuivre
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour une fonderie de cuivre est calculée selon l’équation 6-12 pour les années 2013 et 2014, selon l’équation 6-13 pour les années 2015 à 2020 et selon l’équation 6-14 pour les années 2021 à 2023:
Équation 6-12 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à une fonderie de cuivre pour les années 2013 et 2014
Ai = (I2013 cu × PR cu ,i) + (I2013MSR × PR MSR ,i) + Arecycl ,i
Où:
Ai = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
I2013cu = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’anodes de cuivre;
PR cu, i = Quantité totale d’anodes de cuivre produites par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques d’anodes de cuivre;
I2013MSR = Intensité cible des émissions de GES attribuables au traitement des gaz issus du recyclage de matériaux secondaires de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de matériaux secondaires recyclés;
PR MSR,i = Quantité totale de matériaux secondaires recyclés par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de matériaux secondaires recyclés;
Arecycl,i = Émissions de GES attribuables à la teneur en carbone des matières secondaires recyclées introduites dans le procédé pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Équation 6-13 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à une fonderie de cuivre pour les années 2015 à 2020
Où:
Ai = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans les deuxième et troisième périodes de conformité, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
6 = Six années de la régression linéaire, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
× = (i - 2015) + 1;
I2013cu = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’anodes de cuivre;
I2020cu = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production d’anodes de cuivre, calculée selon l’équation 2-8, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’anodes de cuivre;
PR cu, i = Quantité totale d’anodes de cuivre produites par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques d’anodes de cuivre;
I2013MSR = Intensité cible des émissions de GES attribuables au traitement des gaz issus du recyclage de matériaux secondaires de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de matériaux secondaires recyclés;
I2020MSR = Intensité cible des émissions de GES attribuables au traitement des gaz issus du recyclage de matériaux secondaires, calculée selon l’équation 2-8, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de matériaux secondaires recyclés;
PR MSR,i = Quantité totale de matériaux secondaires recyclés par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de matériaux secondaires recyclés;
Arecycl,i = Émissions de GES attribuables à la teneur en carbone des matières secondaires recyclées introduites dans le procédé pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Pour l’application des équations 6-12 et 6-13, sont considérées comme des matières secondaires recyclées dans le procédé de fonderie de cuivre, toutes les matières introduites dans le procédé autres que les combustibles, le minerai, les agents réducteurs ou les matières servant à l’épuration des scories, les réactifs de type carbonaté et les électrodes de carbone.
Équation 6-14 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour une fonderie de cuivre pour les années 2021 à 2023
Ai = [( IC ref cu × aC,i × PRcu,i) + [max (GESPF cu,i; IPF ref cu × P R cu,i)] × aPF,i] × FAcu,i + [( IC ref MSR × aC,i × PR MSR,i) + Arecycl,i] × FAMSR,i
Où:
Ai = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour l’année i;
IC ref cu = Intensité de référence des émissions de combustion attribuables à la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon l’équation 8-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’anodes de cuivre;
ac,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
PR cu,i = Quantité totale d’anodes de cuivre produites par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques d’anodes de cuivre;
max = Valeur maximale entre GESPF cu,i et IPF ref cu x Pcu,i;
GESPF CU,i = Émissions fixes de procédés attribuables à la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
IPF ref cu = Intensité de référence des émissions fixes de procédés attribuables à la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon l’équation 8-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’anodes de cuivre;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
FAcu,i = Facteur d’assistance pour la production d’anodes de cuivre pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
IC ref MSR = Intensité de référence des émissions de combustion attribuables au traitement des gaz issus du recyclage de matériaux secondaires de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon l’équation 8-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de matériaux secondaires recyclés;
PR MSR,i = Quantité totale de matériaux secondaires recyclés par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de matériaux secondaires recyclés;
Arecycl,i = Émissions de GES attribuables à la teneur en carbone des matières secondaires recyclées introduites dans le procédé pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
FAMSR,i = Facteur d’assistance pour le traitement des gaz issus du recyclage de matériaux secondaires pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
Pour l’application de l’équation 6-14, sont considérées comme des matières secondaires recyclées dans le procédé de fonderie de cuivre, toutes les matières introduites dans le procédé autres que les combustibles, le minerai, les agents réducteurs ou les matières servant à l’épuration des scories, les réactifs de type carbonaté et les électrodes de carbone.
Équation 6-15 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production d’acier (brames, billettes ou lingots), de silicium métallique, de ferrosilicium, de boulettes de fer réduit ou de bioxyde de titane (TiO2) pour les années 2021 à 2023
Ai,j = [( IC ref j × aC,i + IA ref j × aA,i) × PR i,j + max (GESPF i,j; IPF ref j × PR i,j) × aPF,i] × FAi,j
Où:
A i,j = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la période 2021 à 2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité, soit la production d’acier (brames, billettes ou lingots), la production de silicium métallique ou la production de ferrosilicium, de boulettes de fer réduit ou de bioxyde de titane (TiO2);
IC ref j = Intensité de référence des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon l’équation 8-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
ac,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
IA ref j = Intensité de référence des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon l’équation 8-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
PRi,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
max = Valeur maximale entre GESPFi,j et IPF ref j × PR i,j;
GESPFi,j = Émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
IPF ref j = Intensité de référence des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon l’équation 8-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
FA i,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
Équation 6-16 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour une affinerie de cuivre pour les années 2021 à 2023
Ai = [( IC ref cath × aC,i ) + ( IPF ref cath × aPF,i)] × PR cath,i × FAcath,i + [( GESC,i MSR × aC,i)] × FAMSR,i
Où:
Ai = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production de cathodes de cuivre de l’établissement pour l’année i;
IC ref cath = Intensité de référence des émissions de combustion attribuables à la production de cathodes de cuivre de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon l’équation 8-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de cathodes de cuivre;
ac,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
IPF ref cath = Intensité de référence des émissions fixes de procédés attribuables à la production de cathodes de cuivre de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon l’équation 8-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de cathode de cuivre;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
PR cath,i = Quantité totale de cathodes de cuivre produites par l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques de cathodes de cuivre;
FAcath,i = Facteur d’assistance pour la production de cathodes de cuivre pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
GESC,i MSR = Émissions de GES de combustion attribuables au traitement des matières secondaires recyclées pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
FAMSR,i = Facteur d’assistance pour le traitement des matériaux secondaires recyclés pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
7. Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement pour les années 2021 à 2023
Équation 7-1 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement pour les années 2021 à 2023
  m 
Aétablissement i=Ai,j
  j=1  
Où:
Aétablissement i = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement pour l’année i pour l’ensemble des types d’activité j de cet établissement visés au tableau B de la présente annexe;
i = Chaque année incluse dans la période 2021 à 2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
m = Nombre total de types d’activité de l’établissement;
j = Chaque type d’activité de l’établissement;
Ai, j = Nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j pour l’année i, calculé selon les équations 8-1, 8-1.1, 9-1, 10-1, 11-1, 11-5, 12-1, 13-1, 14-1, 14-5, 15-1, 6-10.1, 6-10.5, 6-10.9, 6-11.1, 6-14, 6-15 ou 6-16.
8. Établissement assujetti avant l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle ou établissement effectuant la production d’aluminium liquide en utilisant une technologie à anodes précuites à piquage latéral
Équation 8-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité pour les années 2021 à 2023 pour un établissement assujetti avant l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle ou un établissement effectuant la production d’aluminium liquide en utilisant une technologie à anodes précuites à piquage latéral
Ai j = ( IPF ref j × aPF,i + IC ref j × aC,i + IA ref j × aA,i) × PR i,j × FAi,j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la période 2021 à 2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
IPF ref j = Intensité de référence des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2021 à 2023 selon l’équation 8-2, 8-8 ou l’équation 8-11, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
IC ref j = Intensité de référence des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée, selon le cas, selon l’équation 8-4, 8-9 ou 8-13 ou, dans le cas d’un établissement de production d’alumine à partir de la bauxite, ayant une valeur de 0,4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
ac,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
IA ref j = Intensité de référence des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2021 à 2023 selon l’équation 8-6, 8-10 ou 8-17, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
P Ri,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
FAi,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
Équation 8-1.1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité pour les années 2021 à 2023 pour un établissement assujetti avant l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas d’unité étalon déterminée
Ai = [(CETOTAL,moy × FE × aC,i) + (GESPF,moy × aPF,i) + (GESA,moy × aA,i)] × FAi,j
Où:
Ai = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la période 2021 à 2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
CETOTAL,moy = Consommation énergétique moyenne pour les années de référence, calculée, selon le cas, selon l’équation 4-24 ou 4-40, en GJ;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel, en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculé selon l’équation 4-21.1;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
GESPFmoy = Émissions fixes de procédés moyennes de l’établissement pour les années de référence, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées avec les nouvelles valeurs de PRP;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
GESA,moy = Émissions autres moyennes de l’établissement pour les années de référence, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées avec les nouvelles valeurs de PRP;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
FAi,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
j = Type d’activité.
8.1. Méthode de calcul des intensités de référence pour un établissement utilisant des données d’émissions de GES des années 2007 à 2010
Équation 8-2 Calcul de l’intensité de référence des émissions fixes de procédés par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle ou d’un établissement effectuant la production d’aluminium liquide en utilisant une technologie à anodes précuites à piquage latéral, pour les années 2021 à 2023 et utilisant des données d’émissions de GES des années 2007 à 2010
IPF ref j = CPF j × IPF2020 j
Où:
IPF ref j = Intensité de référence des émissions fixes de procédés pour la période 2021-2023 pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
CPF j = Facteur de correction de l’intensité des émissions fixes de procédés pour le type d’activité j, calculé selon l’équation 8-3;
IPF2020 j = Intensité des émissions fixes de procédés calculée pour l’année 2020 pour le type d’activité j, selon l’équation 2-8.1, ou selon l’équation 6-7.1 dans le cas de la fabrication de panneaux isolants en mousse, en utilisant les anciennes valeurs de PRP.
Équation 8-3 Calcul du facteur de correction des émissions fixes de procédés pour tenir compte des nouvelles valeurs de PRP
CPF j = moy[GESPF j2013 (nouveaux PRP) ;GESPF j2014 (nouveaux PRP) ;GESPF j2015 (nouveaux PRP) ]
GESPF j2013 (anciens PRP) GESPF j2014 (anciens PRP) GESPF j2015 (anciens PRP)
Où:
CPF j = Facteur de correction de l’intensité des émissions fixes de procédés pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
moy = Moyenne des émissions fixes de procédés pour les années 2013, 2014 et 2015;
GESPF j = Émissions fixes de procédés pour le type d’activité j de l’établissement pour les années 2013, 2014 et 2015, utilisant pour le calcul les anciennes valeurs de PRP ou les nouvelles valeurs de PRP en tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les années qui ne sont pas utilisables.
Équation 8-4 Calcul de l’intensité de référence des émissions de combustion par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle ou d’un établissement effectuant la production d’aluminium liquide en utilisant une technologie à anodes précuites à piquage latéral, et utilisant des données d’émissions de GES pour les années 2007 à 2010
IC ref j = CC j × IC2020 j × CcR
Où:
IC ref j = Intensité de référence des émissions de combustion pour la période 2021-2023 pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
CC j = Facteur de correction de l’intensité des émissions de combustion pour le type d’activité j, calculé selon l’équation 8-5;
IC2020 j = Intensité des émissions de combustion calculée pour l’année 2020 pour le type d’activité j, selon l’équation 2-8.2, ou selon l’équation 6-7.2 dans le cas de la fabrication de panneaux isolants en mousse, en utilisant les anciennes valeurs de PRP;
CcR = Facteur de correction du facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement, calculé selon l’équation 8-4.1.
Équation 8-4.1 Calcul du facteur de correction du facteur multiplicatif des émissions de combustion de l’établissement
CcR = max[1; 0,85/R]
Où:
CCR = Facteur de correction du facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement;
max = Valeur maximale entre 1 et 0,85/R;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES calculé selon l’équation 2-4, 4-6, 4-11, 4-17, 4-27 ou 4-33 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221, ayant une valeur de 1.
Équation 8-5 Calcul du facteur de correction des émissions de combustion par type d’activité pour tenir compte des nouvelles valeurs de PRP
CC j = moy[GESC j2013 (nouveaux PRP) ;GESC j2014 (nouveaux PRP) ;GESC j2015 (nouveaux PRP) ]
GESC j2013 (anciens PRP) GESC j2014 (anciens PRP) GESC j2015 (anciens PRP)
Où:
CC j = Facteur de correction de l’intensité des émissions de combustion pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
moy = Moyenne des émissions de combustion pour les années 2013, 2014 et 2015;
GESC j = Émissions de combustion pour le type d’activité j de l’établissement pour les années 2013, 2014 et 2015, utilisant pour le calcul les anciennes valeurs de PRP ou les nouvelles valeurs de PRP en tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les années qui ne sont pas utilisables.
Équation 8-6 Calcul de l’intensité de référence des émissions autres par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle ou d’un établissement effectuant la production d’aluminium liquide en utilisant une technologie à anodes précuites à piquage latéral, pour les années 2021 à 2023 et utilisant des données d’émissions de GES des années 2007 à 2010
IA ref j = CA j × IA2020 j
Où:
IA ref j = Intensité de référence des émissions autres pour la période 2021-2023 pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
CA j = Facteur de correction de l’intensité des émissions autres pour le type d’activité j, calculé selon l’équation 8-7;
IA2020 j = Intensité des émissions autres calculée pour I2020 pour le type d’activité j, selon l’équation 2-8.3, ou selon l’équation 6-7.3 dans le cas de la fabrication de panneaux isolants en mousse, en utilisant les anciennes valeurs de PRP.
Équation 8-7 Calcul du facteur de correction des émissions autres par type d’activité pour tenir compte des nouvelles valeurs de PRP
CA j = moy[GESA j2013 (nouveaux PRP) ;GESA j2014 (nouveaux PRP) ;GESA j2015 (nouveaux PRP) ]
GESA j2013 (anciens PRP) GESA j2014 (anciens PRP) GESA j2015 (anciens PRP)
Où:
CA j = Facteur de correction de l’intensité des émissions autres pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
moy = Moyenne des émissions autres pour les années 2013, 2014 et 2015;
GESA j = Émissions autres pour le type d’activité j de l’établissement pour les années 2013, 2014 et 2015, utilisant pour le calcul les anciennes valeurs de PRP ou les nouvelles valeurs de PRP, en tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les années qui ne sont pas utilisables.
8.2. Méthode de calcul des intensités de référence pour un établissement n’utilisant aucune donnée d’émissions de GES des années 2007 à 2010
Équation 8-8 Calcul de l’intensité de référence des émissions fixes de procédés par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2021 à 2023 et n’utilisant aucune donnée d’émissions des années 2007 à 2010
IPF ref j = IPF dép j
Où:
IPF ref j = Intensité moyenne de référence des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années de référence, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
IPF dép j = intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années de référence, calculée selon l’équation 4-3 lorsque l’établissement possède des données d’émission pour au moins 3 années parmi les années d-2 à d+1 ou, selon le cas, selon l’équation 4-10, 4-16, 4-26 ou 4-32, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon, en utilisant les nouvelles valeurs de PRP.
Équation 8-9 Calcul de l’intensité de référence des émissions de combustion par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle et n’utilisant aucune donnée d’émissions de GES des années 2007 à 2010
IC ref j = R × 0,99n × IC dép j × CcR
Où:
IC ref j = Intensité moyenne de référence des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années de référence, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement calculé selon l’équation 4-6, 4-11, 4-17, 4-27 ou 4-33 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221, ayant une valeur de 1;
n = i - (d+2) ou n = i - (e+1), selon le cas;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année de la demande d’inscription au système;
i = Année 2020;
Ic dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années de référence, calculée selon l’équation 4-4 lorsque l’établissement possède des données d’émission pour au moins 3 années parmi les années d-2 à d+1 ou, selon le cas, selon l’équation 4-13, 4-19, 4-29 ou 4-35, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon, en utilisant les nouvelles valeurs de PRP.
CcR = Facteur de correction du facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion de l’établissement calculé selon l’équation 8-4.1.
Équation 8-10 Calcul de l’intensité de référence des émissions autres par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle et n’utilisant aucune donnée d’émissions des années 2007 à 2010 pour les années 2021 à 2023
IA ref j = 0,99n × IA dép j
Où:
IA ref j = Intensité moyenne de référence des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années de référence, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
n = i - (d+2) ou n = i - (e+1), selon le cas;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année de la demande d’inscription au système;
i = Année 2020;
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années de référence, calculée selon l’équation 4-5 lorsque l’établissement possède des données d’émission pour au moins 3 années parmi les années d-2 à d+1 ou, selon le cas, selon l’équation 4-14, 4-20, 4-30 ou 4-36, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon, en utilisant les nouvelles valeurs de PRP.
8.3. (Abrogée).
9. Établissement effectuant la production de ciment, de chaux, d’anodes précuites ou d’aluminium en utilisant une technologie à anodes précuites autre que la technologie à piquage latéral, assujetti avant l’année 2021 qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2021 à 2023
Équation 9-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement effectuant la production de ciment, de chaux, d’anodes précuites ou d’aluminium en utilisant une technologie à anodes précuites autre que la technologie à piquage latéral, assujetti avant l’année 2021 qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2021 à 2023
Ai j = I(S)i,j × PR i,j × FAi,j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émissions de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année incluse dans la période 2021 à 2023;
j = Type d’activité;
I(S) i,j = Intensité des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année i, déterminée selon les tableaux 1 et 2 de la présente annexe, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
FAi,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
9.1. Intensités sectorielles du secteur Aluminium
Tableau 1: Intensités sectorielles du secteur Aluminium
AnnéeIntensité des émissions de GES pour la production d’aluminium liquide utilisant une technologie à anodes précuites autre qu’une technologie à piquage latéral (à la sortie du hall d’électrolyse) et pour la production d’aluminium visée aux paragraphes 5 à 7 de la section C de la présente partieIntensité des émissions de GES pour la production d’anodes cuites défournées
20211,8130,3129
20221,7960,3102
20231,7790,3074
9.2. Intensités sectorielles du secteur Ciment
Tableau 2: Intensités sectorielles du secteur Ciment
AnnéeIntensité des émissions de GES pour la production de clinker et d’additifs minéraux ajoutés au clinker produit
20210,7814
20220,7767
20230,7721
9.3. Intensités sectorielles du secteur Chaux
Tableau 3: Intensités sectorielles du secteur Chaux
AnnéeIntensité des émissions de GES pour la production de chaux calciqueIntensité des émissions de GES pour la production de chaux dolomitique
20211,1001,376
20221,0911,364
20231,0821,352
10. Établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
Équation 10-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur base sectorielle pour les années 2021 à 2023 et qui possède des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
Aij = [IPF dép j × aPF,i + IC dép j × aC,i + IA dép j × aA,i] × PRi j × FAi,j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2021-2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, calculée selon l’équation 10-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Année correspondant à celle du début de l’obligation de couverture;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-d ;
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, calculée selon l’équation 10-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-d ;
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, calculée selon l’équation 10-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-d ;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
FAi,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
Équation 10-2 Calcul de l’intensité des émissions fixes de procédés par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle
Où:
I PF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
d = Année correspondant à celle du début de l’obligation de couverture;
i = Années d-2, d-1 et d;
GES PFi j = Émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 10-3 Calcul de l’intensité des émissions de combustion par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle
Où:
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
d = Année correspondant à celle du début de l’obligation de couverture;
i = Années d-2, d-1 et d;
GES Ci j = Émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 10-4 Calcul de l’intensité des émissions autres par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle
Où:
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
d = Année correspondant à celle du début de l’obligation de couverture;
i = Années d-2, d-1 et d;
GES Ai j = Émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
11. Établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon l’équation 11-1;
2° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 11-5.
Équation 11-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2021 à 2023 et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
Aij = [IPF dép j × aPF,i + IC dép j × aC,i + IA dép j × aA,i] × PRi j × FAi,j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2021-2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 11-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Année correspondant à celle du début de l’obligation de couverture;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-d;
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 11-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-d;
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 11-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-d;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
FAi,j Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
Équation 11-2 Calcul de l’intensité des émissions fixes de procédés par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
Ou
Où:
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
d = Année correspondant à celle du début de l’obligation de couverture;
i = Années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES PFi j = Émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 11-3 Calcul de l’intensité des émissions de combustion par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
Ou
Où:
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
d = Année correspondant à celle du début de l’obligation de couverture;
i = Années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES Ci j = Émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année  i.
Équation 11-4 Calcul de l’intensité des émissions autres par type d’activité d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d
Ou
Où:
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
d = Année correspondant à celle du début de l’obligation de couverture;
i = Années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES Ai j = Émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 11-5 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2021 à 2023 et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement
Ai = ((CETOTAL i × FE × aC,i) + (GESPF i × aPF,i) + (GESA i × aA,i)) × FAi,j
Où:
Ai = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2021-2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
CETOTAL i = Consommation énergétique de l’année i, calculée selon l’équation 11-6, en GJ;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculé selon l’équation 4-21.1;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-d;
d = Année correspondant à celle du début de l’obligation de couverture;
GESPF i = Émissions fixes de procédés de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-d;
GESA i = Émissions autres de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-d;
FAi,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
Équation 11-6 Calcul de la consommation énergétique pour une année d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement
Où:
CETOTAL i = Consommation énergétique de l’année i, en GJ;
i = Chaque année de la période 2021-2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
n = Nombre total de types de combustibles utilisés;
k = Type de combustible;
GESnon bio k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k excluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GEStotal k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k incluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Combustiblek = Masse ou volume du combustible brûlé, soit:
a) en tonnes métriques sèches lorsque la quantité est exprimée en masse;
b) en milliers de mètres cubes aux conditions de référence lorsque la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en kilolitres lorsque la quantité est exprimée en volume de liquide;
PCSk = Pouvoir calorifique supérieur pour la période de mesure i, soit:
a) en GJ par tonne métrique sèche dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
b) en GJ par millier de mètres cubes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en GJ par kilolitre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide.
12. Établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas d’unité étalon déterminée
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon l’équation 12-1;
2° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 11-5.
Équation 12-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2021 à 2023, qui ne possède pas d’unité étalon déterminée et qui possède la totalité des données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement
Ai = [(CETOTAL,moy × FE × aC,i) + (GESPF,moy × aPF,i) + (GESA,moy × aA,i)] × FAij
Où:
Ai = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2021-2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
d = Année correspondant à celle du début de l’obligation de couverture;
CETOTAL,moy = Consommation énergétique moyenne pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 12-2 en GJ;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculé selon l’équation 4-21.1;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-d ;
GESPFmoy = Émissions fixes de procédés moyennes de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-d ;
GESAmoy = Émissions autres moyennes de l’établissement pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-d ;
FAij = Maximum des facteurs d’assistance pour chaque type d’activité j de l’établissement pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
Équation 12-2 Calcul de la consommation énergétique moyenne pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède la totalité des données d’émissions de GES pour ces années
Où:
CETOTAL,moy = Consommation énergétique moyenne pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en GJ;
d = Année correspondant à celle du début de l’obligation de couverture;
k = Type de combustible;
GESnon bio k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k excluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GEStotal k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k incluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
n = Nombre total de types de combustibles utilisés;
Combustiblek = Masse ou volume du combustible brûlé, soit:
a) en tonnes métriques sèches lorsque la quantité est exprimée en masse;
b) en milliers de mètres cubes aux conditions de référence lorsque la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en kilolitres lorsque la quantité est exprimée en volume de liquide;
PCSk = Pouvoir calorifique supérieur pour la période de mesure i, soit:
a) en GJ par tonne métrique sèche dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
b) en GJ par millier de mètres cubes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en GJ par kilolitre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide.
13. Établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Équation 13-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité pour les années 2021 à 2023 d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Aij = [IPF dép j × aPF,i + IC dép j × aC,i + IA dép j × aA,i ] × PRi j × FAi,j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2021-2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, calculée selon l’équation 13-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
e = Année précédant celle du début de l'obligation de couverture;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, calculée selon l’équation 13-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, calculée selon 13-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
FAi,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
Équation 13-2 Calcul de l’intensité des émissions fixes de procédés par type d’activité d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Où:
I PF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
e = Année précédant celle du début de l'obligation de couverture;
i = Années e-3, e-2 et e-1;
GES PFi j = Émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 13-3 Calcul de l’intensité des émissions de combustion pour un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES des années e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Où:
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
e = Année précédant celle du début de l'obligation de couverture;
i = Années e-3, e-2 et e-1;
GES Ci j = Émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 13-4 Calcul de l’intensité des émissions autres pour un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Où:
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
e = Année précédant celle du début de l'obligation de couverture;
i = Années e-3, e-2 et e-1;
GES Ai j = Émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
14. Établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon l’équation 14-1;
2° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 14-5.
Équation 14-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2021 à 2023 et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
Aij = [IPF dép j × aPF,i + IC dép j × aC,i + IA dép j × aA,i ] × PRi j × FAi,j
Où:
Ai j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2021-2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 14-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
e = Année précédant celle du début de l'obligation de couverture;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n =i-(e+1);
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 14-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 14-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
FAi,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
Équation 14-2 Calcul de l’intensité des émissions fixes de procédés par type d’activité d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
Ou
Où:
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
e = Année précédant celle du début de l'obligation de couverture;
i = Années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES PFi j = Émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 14-3 Calcul de l’intensité des émissions de combustion par type d’activité d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
Ou
Où:
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
e = Année précédant celle du début de l'obligation de couverture;
i = Années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES Ci j = Émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 14-4 Calcul de l’intensité des émissions autres par type d’activité d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
Ou
Où:
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
e = Année précédant celle du début de l'obligation de couverture;
i = Années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
GES Ai j = Émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 14-5 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2021 à 2023 et dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles
Ai = ( (CETOTAL i × FE × aC,i) + (GESPF i × aPF,i) + (GESA i × aA,i) ) × FAi,j
Où:
Ai = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2021-2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
CETOTAL i = Consommation énergétique de l’année i, calculée selon l’équation 14‐6, en GJ;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculé selon l’équation 4-21.1;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
e = Année précédant celle du début de l'obligation de couverture;
GESPF i = Émissions fixes de procédés de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
GESA i = Émissions autres de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
FAi,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
Équation 14-6 Calcul de la consommation énergétique de l’année i d’un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles
Où:
CETOTAL i = Consommation énergétique de l’année i, en GJ;
i = Chaque année de la période 2021-2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
n = Nombre total de types de combustibles utilisés;
k = Type de combustible;
GESnon bio k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k excluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GEStotal k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k incluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Combustiblek = Masse ou volume du combustible brûlé, soit:
a) en tonnes métriques sèches lorsque la quantité est exprimée en masse;
b) en milliers de mètres cubes aux conditions de référence lorsque la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en kilolitres lorsque la quantité est exprimée en volume de liquide;
PCSk = Pouvoir calorifique supérieur pour la période de mesure i, soit:
a) en GJ par tonne métrique sèche dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
b) en GJ par millier de mètres cubes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en GJ par kilolitre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide.
15. Établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas d’unité étalon déterminée
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon l’équation 15-1;
2° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 14-5.
Équation 15-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2021 à 2023, qui ne possède pas d’unité étalon déterminée et dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles
Ai = [(CETOTAL,moy× FE × aC,i) + (GESPF,moy × aPF,i) + (GESA,moy × aA,i)]× FAi,j
Où:
Ai = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2021-2023 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
CETOTAL,moy = Consommation énergétique moyenne pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 15-2, en GJ;
e = Année précédant celle du début de l'obligation de couverture;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculé selon l’équation 4-21.1;
aC,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
GESPF,moy = Émissions fixes de procédés moyennes de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aPF,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
GESAmoy = Émissions autres moyennes de l’établissement pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2;
aA,i = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année i pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=i-(e+1);
FAi,j = Maximum des facteurs d’assistance pour chaque type d’activité j de l’établissement pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe.
Équation 15-2 Calcul de la consommation énergétique moyenne pour un établissement assujetti visé à l’article 2.1 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, qui ne possède pas d’unité étalon déterminée et dont les données d’émissions de GES pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles
Où:
CETOTAL,moy = Consommation énergétique moyenne pour les années e-1 à e+1, ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, en GJ;
e = Année précédant celle du début de l'obligation de couverture;
n = Nombre total de types de combustibles utilisés;
k = Type de combustible;
GESnon bio k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k excluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GEStotal k = Émissions de GES attribuables à l’utilisation du combustible k incluant les émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustible, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Combustiblek = Masse ou volume du combustible brûlé, soit:
a) en tonnes métriques sèches lorsque la quantité est exprimée en masse;
b) en milliers de mètres cubes aux conditions de référence lorsque la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en kilolitres lorsque la quantité est exprimée en volume de liquide;
PCSk = Pouvoir calorifique supérieur pour la période de mesure i, soit:
a) en GJ par tonne métrique sèche dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
b) en GJ par millier de mètres cubes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
c) en GJ par kilolitre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide.
16. Facteurs de réduction d’allocation
16.1. Établissement assujetti à compter de l’année 2018 pour la période 2018-2020
Tableau 4: Facteurs de réduction d’allocation pour un établissement assujetti à compter de l’année 2018 pour la période 2018-2020
Année iaPF,iaC,iaA,i
20181,00(0,99)n(0,99)n
20191,00(0,99)n(0,99)n
20201,00(0,99)n(0,99)n
16.2. Établissement assujetti avant l’année 2021 pour la période 2021-2023
Tableau 5: Facteurs de réduction d’allocation pour un établissement assujetti avant l’année 2021 pour la période 2021-2023
Année iaPF,iaC,iaA,i1
20210,9950,9850,970
20220,9900,9700,940
20230,9850,9550,910
1 Pour les activités «Production de ferrosilicium» et «Production de silicium métallique», la valeur du paramètre «a A,i» est de 1,000 pour les années 2021, 2022 et 2023.
16.3. Établissement assujetti à compter de l’année 2021 pour la période 2021-2023
Tableau 6: Facteurs de réduction d’allocation pour un établissement assujetti à compter de l’année 2021 pour la période 2021-2023
Année iaPF,iaC,iaA,i
20211-(0,005*n)1-(0,015*n)1-(0,03*n)
20221-(0,005*n)1-(0,015*n)1-(0,03*n)
20231-(0,005*n)1-(0,015*n)1-(0,03*n)
17. Facteurs d’assistance
Tableau 7: Facteur d’assistance et niveau de risque définis pour une unité étalon selon la période de conformité
SecteurUnité étalonFacteur d’assistance 2021-2030Niveau de risque
Agroalimentairehl de bière0,90Niveau 1
kl d’alcool0,90Niveau 1
Tonne métrique de sucre1,00Niveau 1
Tonne métrique de graines oléagineuses transformées1,00Niveau 1
Kilolitre de lait entier non pasteurisé0,90Niveau 1
Tonne métrique de poudre de lait à un taux maximum d’humidité de 5%0,90Niveau 1
Tonne métrique de farine lavée0,90Niveau 1
Tonne métrique de matière sèche de lait cru non pasteurisé et de lactosérum reçue0,90Niveau 1
Tonne métrique de produits de porc finis de l’abattoir après découpe et désossage0,90Niveau 1
Tonne métrique de produits de volaille transformés0,90Niveau 1
AluminiumTonne métrique de cathodes cuites défournées1,00Niveau 5
Tonne métrique d’aluminium liquide (à la sortie du hall d’électrolyse)1,00Niveau 5
Tonne métrique d’anodes cuites défournées1,00Niveau 5
Tonne métrique d’hydrate d’alumine en équivalent Al2O3 mesurée à l’étape de précipitation1,00Niveau 3
Tonne métrique de coke calciné1,00Niveau 5
Tonne métrique d’aluminium refondu1,00Niveau 1
AutresTonne métrique de matières traitées0,90Niveau 1
m3 de produits gypse1,00Niveau 3
Tonne métrique de verre1,00Niveau 3
m2 de substrat de silicium associé au procédé de gravure profonde par ions réactifs0,90Niveau 1
m2 de substrat de silicium associé au procédé de gravure autre que la gravure profonde par ions réactifs0,90Niveau 1
m2 de substrat de silicium associé au-procédé par dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma0,90Niveau 1
Tonne métrique de dioxyde de carbone1,00Niveau 2
nb d’avions livrés0,90Niveau 1
nb de pièces de produits aérospatiaux livrées0,90Niveau 1
nb d’avions dont l’aménagement intérieur a été fabriqué au site0,90Niveau 1
nb d’avions peinturés à l’atelier de peinture du site0,90Niveau 1
nb d’avions testés avant livraison0,90Niveau 1
Nombre de feuilles de stratifié équivalentes à la sortie de la presse (feuille type: surface minimale de 4 par 8 pieds, épaisseur de 0,67 mm)0,95Niveau 1
m2 de bardeaux d’asphalte (base de membrane)1,00Niveau 2
ChauxTonne métrique de chaux calcique et tonne métrique vendue de poussières de four à chaux calcique1,00Niveau 7
Tonne métrique de chaux dolomitique et tonne métrique vendue de poussières de four à chaux dolomitique1,00Niveau 7
Chimiekl d’éthanol1,00Niveau 2
Tonne métrique de pneus0,90Niveau 1
pied mesure de planche de panneau0,95Niveau 1
Tonne métrique de pigment de titane équivalent (matériel de base)1,00Niveau 4
Tonne métrique d’ABL1,00Niveau 2
Tonne métrique de catalyseur (incluant les additifs)1,00Niveau 1
Tonne métrique d’hydrogène1,00Niveau 2
Tonne métrique de PTA1,00Niveau 2
Tonne métrique de xylène et de toluène1,00Niveau 7
Tonne métrique de vapeur vendue à un tiers1,00Niveau 7
Tonne métrique de silicate de sodium1,00Niveau 2
Tonne métrique de soufre1,00Niveau 2
Tonne métrique de polytéréphtalate d’éthylène (PET)0,95Niveau 1
CimentTonne métrique de clinker produit et tonne métrique d’additifs minéraux (gypse et calcaire) ajoutés au clinker produit1,00Niveau 7
ÉlectricitéMWh0,60Niveau 1
Tonne métrique de vapeur0,60Niveau 1
MétallurgieTonne métrique d’acier (brames, billettes ou lingots)1,00Niveau 6
Tonne métrique d’acier forgé1,00Niveau 3
Tonne métrique d’acier laminé1,00Niveau 1
Tonne métrique d’anodes de cuivre1,00Niveau 1
Tonne métrique de matériaux secondaires recyclés1,00Niveau 1
Tonne métrique de boulettes de fer réduit1,00Niveau 6
Tonne métrique de cathodes de cuivre1,00Niveau 1
Tonne métrique de ferrosilicium (de concentration de 50% et 75%)1,00Niveau 7
Tonne métrique de plomb1,00Niveau 1
Tonne métrique de poudre de fer et de poudre d’acier vendable1,00Niveau 5
Tonne métrique de scories de Ti O2 coulées aux fours de réduction1,00Niveau 5
Tonne métrique de silicium métallique1,00Niveau 7
Tonne métrique de charge en fer0,95Niveau 1
Tonne métrique de zinc cathodique0,95Niveau 1
Tonne métrique de fil d’acier0,95Niveau 1
Tonne métrique de fil machine de cuivre0,95Niveau 1
Tonne métrique de magnésium primaire à l’entrée de la fonderie1,00Niveau 1
Tonne métrique de magnésium produit1,00Niveau 1
Mines et bouletageTonne métrique de boulettes autofondantes (BAF)1,00Niveau 7
Tonne métrique de boulettes standard (STD)1,00Niveau 1
Tonne métrique de boulettes basses silice autofondantes (BSA)1,00Niveau 7
Tonne métrique de boulettes basses silice (BBS)1,00Niveau 7
Tonne métrique de boulettes haut fourneau (BHF)1,00Niveau 7
Tonne métrique de boulettes intermédiaires (BIN)1,00Niveau 7
Tonne métrique de concentré de fer1,00Niveau 1
Tonne métrique de nickel produit1,00Niveau 1
Tonne métrique de nickel et de cuivre produits1,00Niveau 1
Tonne métrique de kimberlite traitée0,90Niveau 1
Tonne métrique de minerai aurifère traité0,90Niveau 1
Pâtes et papierTonne métrique de produits divers vendables séchés à l’air1,00Niveau 1
Tonne métrique de produits divers vendables séchés à l’air de chacun des établissements communs à un réseau de vapeur1,00Niveau 1
Tonne métrique de pâte commerciale vendable séchée à l’air à 10% d’humidité1,00Niveau 1
Tonne métrique de papier journal vendable séché à l’air à 10% d’humidité1,00Niveau 1
Tonne métrique de papier fin (à base de pâte Kraft ou Kraft désencrée) vendable séché à l’air à 10% d’humidité1,00Niveau 1
Tonne métrique de papier simili-fin non couché (à base de pâte mécanique) vendable séché à l’air à 10% d’humidité1,00Niveau 1
Tonne métrique de papier simili-fin couché vendable séché à l’air à 10% d’humidité1,00Niveau 1
Tonne métrique de papier sanitaire vendable séché à l’air à 10% d’humidité1,00Niveau 2
Tonne métrique de carton plat non-couché vendable séché à l’air à 10% d’humidité1,00Niveau 1
Tonne métrique de carton plat couché vendable séché à l’air à 10% d’humidité1,00Niveau 1
Tonne métrique de carton cannelure et de carton doublure vendables séchés à l’air à 10% d’humidité1,00Niveau 1
Tonne métrique de filaments cellulosiques vendables séchés à l’air à 10% d’humidité1,00Niveau 1
Milliers de pieds mesure de planche de bois séché (mpmp)0,90Niveau 1
Raffineriekl de la charge totale d’alimentation de la raffinerie1,00Niveau 3
Tous secteursunité étalon non déterminée ailleurs dans le tableau0,90Niveau 1
18. Méthodes de calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées pour un établissement pour les années 2024-2030
Équation 18-1 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement
Où:
Aétablissement i = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement pour l’année i pour l’ensemble des types d’activités j visés au tableau B de la Partie I de la présente annexe de cet établissement;
i = Chaque année incluse dans la période 2024 à 2030;
j = Chaque type d’activité de l’établissement;
m = Nombre total de type d’activité de l’établissement;
Ai,j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i, calculé selon les équations 19-1, 20-1, 21-1, 22-1, 23-1, 24-1 et 24-7.
Équation 18-2 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement versées à l’émetteur pour un établissement
Où:
AE établissement i = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement versées à l’émetteur pour un établissement pour l’année i pour l’ensemble des types d’activités j visés au tableau B de la Partie I de la présente annexe de cet établissement;
i = Chaque année incluse dans la période 2024 à 2030;
j = Chaque type d’activité de l’établissement;
m = Nombre total de type d’activité de l’établissement;
AE i,j = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement versées à l’émetteur par type d’activité j d’un établissement pour l’année i, calculé selon les équations 19-5, 20-4, 21-3, 22-3, 23-3, 24-4 et 24-8.
Équation 18-3 Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement destinées à la vente aux enchères pour un établissement
AV établissement i = Aétablissement i — AE établissement i
Où:
AV établissement i = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement destinées à la vente aux enchères pour un établissement pour l’année i pour l’ensemble des types d’activités j visés au tableau B de la Partie I de la présente annexe de cet établissement;
i = Chaque année incluse dans la période 2024 à 2030;
j = Chaque type d’activité de l’établissement;
m = Nombre total de type d’activité de l’établissement;
Aétablissement i = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement pour l’année i pour l’ensemble des types d’activités j visés au tableau B de la Partie I de la présente annexe de cet établissement, calculée selon l’équation 18-1;
AE établissement i = Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement versées à l’émetteur pour un établissement pour l’année i pour l’ensemble des types d’activités j visés au tableau B de la Partie I de la présente annexe de cet établissement, calculée selon l’équation 18-2.
19. Méthodes de calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement assujetti avant 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024-2030
19.1. Méthodes de calcul de l’allocation
Équation 19-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement autre qu’un établissement nouvellement mis en exploitation, qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030
Ai,j = PR i,j × Ii,j × (FAi,j – EMAi)
Où:
Ai,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
Ii,j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, calculée selon l’équation 19-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
FAi,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
EMAi = Effort minimal attendu pour l’année i, calculé selon l’équation 19-4, ou dans le cas d’un établissement assujetti à compter de 2024 qui n’est pas un établissement nouvellement mis en exploitation, une valeur de 0 pour l’année d ou e+1;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture.
Équation 19-2 Intensité cible par type d’activité d’un établissement autre qu’un établissement nouvellement mis en exploitation, qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030
Ii,j = 0,9 × Ii–1,j + 0,1 × IR j
Où:
Ii,j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
0,9 = Proportion correspondant à 90% de l’intensité cible de l’année précédente;
Ii-1,j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i-1, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon, calculée selon les équations 19-8 à 19-18 pour l’année 2023 ou selon l’équation 19-2 pour les années suivantes;
0,1 = Proportion correspondant à 10% de l’intensité réelle moyenne de l’établissement;
IR j = Intensité réelle moyenne des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement calculée selon l’équation 19-3 si les données pour la période 2017-2019 sont toutes disponibles et que la mise en exploitation n’a pas eu lieu durant cette période, ou selon les équations 19-3.1 ou 19-3.2 dans le cas contraire, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon.
Équation 19-3 Calcul de l’intensité réelle par type d’activité d’un établissement autre qu’un établissement nouvellement mis en exploitation, qui n’est pas traité sur une base sectorielle, dont les données pour la période 2017-2019 sont toutes disponibles et dont la mise en exploitation n’a pas eu lieu durant cette période
Où:
IR j = Intensité réelle moyenne des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2017 à 2019, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Chaque année incluse dans la période 2017 à 2019;
GES i,j = Émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2, en utilisant pour le calcul les nouvelles valeurs de PRP;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 19-3.1 Calcul de l’intensité réelle par type d’activité d’un établissement autre qu’un établissement nouvellement mis en exploitation, qui n’est pas traité sur une base sectorielle, et dont les données d-2 à d ou e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Où:
IR dép,j = Intensité réelle moyenne de départ des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2017 à 2019, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Années d-2 à d ou e-3 à e-1;
GES i,j = Émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées avec les nouvelles valeurs de PRP;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 19-3.2 Calcul de l’intensité réelle par type d’activité d’un établissement autre qu’un établissement nouvellement mis en exploitation, qui n’est pas traité sur une base sectorielle, et dont les données d-2 à d ou e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
Où:
IR dép,j = Intensité réelle moyenne de départ des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2017 à 2019, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Années d à d+2 ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation, ou e-1 à e+1 ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation;
GES i,j = Émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées avec les nouvelles valeurs de PRP;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 19-4 Calcul de l’effort minimal attendu pour les années 2024 à 2030
EMAi = 0,01 × (i - n)
Où:
EMAi = Effort minimal attendu pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
0,01 = Effort minimal attendu;
n = Année 2023 ou, dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2024, l’année d ou e+1;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture.
Équation 19-5 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées versées à l’émetteur par type d’activité d’un établissement autre qu’un établissement nouvellement mis en exploitation, qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030
AE i,j = PR i,j × min [Ii,j × (FA i,j – FDPi – ESAi,j – FMTi); Imax j × FA i,j]
Où:
AE i,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES versée directement à l’émetteur par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
min = Valeur minimale entre les 2 éléments calculés;
Ii,j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon, calculée selon l’équation 19-2;
FA i,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
FDPi = Facteur de déclin des plafonds pour l’année i, calculé selon l’équation 19-6, ou dans le cas d’un établissement assujetti à compter de 2024 qui n’est pas un établissement nouvellement mis en exploitation, une valeur de 0 pour l’année d ou e+1;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
ESAi,j = Effort supplémentaire attendu pour le type d’activité j pour l’année i, calculé selon l’équation 19-7 ou dans le cas d’un établissement assujetti à compter de 2024 qui n’est pas un établissement nouvellement mis en exploitation, une valeur de 0 pour l’année d ou e+1;
FMT i = Facteur de modulation de la trajectoire pour l’année i, tel que défini au tableau 9, ou dans le cas d’un établissement assujetti à compter de 2024 qui n’est pas un établissement nouvellement mis en exploitation, une valeur de 0 pour l’année d ou e+1;
Imax j = Intensité d’allocation maximale pour le type d’activité j de l’établissement calculée selon les équations 19-8 à 19-18.
Équation 19-6 Calcul du facteur de déclin des plafonds pour les années 2024 à 2030
FDPi = 0,0234 × (i – n)
Où:
FDPi, = Facteur de déclin des plafonds pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
0,0234 = Valeur correspondante à la baisse annuelle des plafonds d’unités d’émission durant la période 2024-2030;
n = Année 2023 ou, dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2024, l’année d ou e+1;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture.
Équation 19-7 Calcul de l’effort supplémentaire attendu par type d’activité pour les années 2024 à 2030
ESAi,j = ESAi – 1,j + Réduction additionnellei,j – FFPi,j
Où:
ESAi,j = Effort supplémentaire attendu pour le type d’activité j pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
ESAi-1,j = Effort supplémentaire attendu pour le type d’activité j pour l’année i-1, ou, pour l’année 2024 dans le cas d’un établissement assujetti avant l’année 2024 et qui n’est pas un établissement nouvellement mis en exploitation, une valeur de 0;
Réduction additionnellei,j = Réduction additionnelle pour le type d’activité j pour l’année i, telle que définie au tableau 8 et selon le niveau de risque défini;
FFPi,j = Facteur de proportion des émissions fixes de procédés pour le type d’activité j pour l’année i, d’une valeur de 0,00272 si les émissions fixes de procédés de la déclaration d’émissions de l’année i pour l’activité j représentent 50% ou plus des émissions, ou de 0 dans le cas contraire.
19.2. Méthodes de calcul de l’intensité d’allocation maximale
L’intensité d’allocation maximale est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement assujetti avant l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle ou un établissement effectuant la production d’aluminium liquide en utilisant une technologie à anodes précuites à piquage latéral, selon l’équation 19-8;
2° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d, selon l’équation 19-9;
3° dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d, selon l’équation 19-10;
4° dans le cas d’un établissement visé à l’article 2.1 assujetti avant l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES pour les années e-3 à e-1 sont toutes disponibles, selon l’équation 19-11;
5° dans le cas d’un établissement visé à l’article 2.1 assujetti avant l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 19-12;
6° dans le cas d’un établissement effectuant la production de zinc cathodique utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières, selon l’équation 19-13;
7° dans le cas d’un établissement effectuant la production d’anodes de cuivre, selon l’équation 19-14;
8° dans le cas d’un établissement effectuant le traitement des gaz issus du recyclage de matériaux secondaires provenant d’une fonderie de cuivre, selon l’équation 19-15;
9° dans le cas d’un établissement effectuant la production d’acier (brames, billettes ou lingots), de silicium métallique, de ferrosilicium, de boulettes de fer réduit ou de bioxyde de titane (TiO2), selon l’équation 19-16;
10° dans le cas d’un établissement effectuant la production de cathodes de cuivre, selon l’équation 19-17;
11° dans le cas d’un établissement effectuant le traitement des matériaux secondaires provenant d’un affinerie de cuivre, selon l’équation 19-18.
Équation 19-8 Intensité d’allocation maximale par type d’activité pour un établissement assujetti avant l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle ou un établissement effectuant la production d’aluminium liquide en utilisant une technologie à anodes précuites à piquage latéral pour les années 2024 à 2030
Imax j = IPF ref j × aPF, 2023 + Ic ref j × ac,2023 + IA ref j × aA,2023
Où:
Imax j = Intensité d’allocation maximale pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
IPF ref j = Intensité de référence des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon les équations 8-2, 8-8 et 8-11, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aPF, 2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
IC ref j = Intensité de référence des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon les équations 8-4, 8-9 et 8-13 ou, dans le cas d’un établissement de production d’alumine à partir de bauxite, une valeur de 0,4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC, 2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
IA ref j = Intensité de référence des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années 2021 à 2023, calculée selon les équations 8-6, 8-10 et 8-17, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA, 2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe.
Équation 19-9 Intensité d’allocation maximale par type d’activité pour un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui possède la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d pour les années 2024 à 2030
Imax j = IPF dép j × aPF,2023 + IC dép j × aC,2023 + IA dép j × aA,2023
Où:
Imax j = Intensité d’allocation maximale pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, calculée selon l’équation 10-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
aPF,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année 2023 pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=2023-d;
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, calculée selon l’équation 10-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année 2023 pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=2023-d;
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d-2 à d, calculée selon l’équation 10-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année 2023 pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=2023-d.
Équation 19-10 Intensité d’allocation maximale par type d’activité pour un établissement assujetti à compter de l’année 2021 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et qui ne possède pas la totalité des données d’émissions de GES pour les années d-2 à d pour les années 2024 à 2030
Imax j = IPF dép j × aPF,2023 + IC dép j × aC,2023 + IA dép j × aA,2023
Où:
Imax j = Intensité d’allocation maximale pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2 ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 11-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
aPF,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année 2023 pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=2023-d;
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2 ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 11-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année 2023 pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=2023-d;
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années d à d+2 ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 11-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année 2023 pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=2023-d.
Équation 19-11 Intensité d’allocation maximale par type d’activité pour un établissement visé à l’article 2.1 assujetti avant l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES pour les années e-3 à e-1 sont toutes disponibles pour les années 2024 à 2030
Imax j = IPF dép j × aPF,2023 + IC dép j × aC,2023 + IA dép j × aA,2023
Où:
Imax j = Intensité d’allocation maximale pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, calculée selon l’équation 13-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
aPF,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année 2023 pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=2023-(e+1);
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e-1, calculée selon l’équation 13-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année 2023 pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=2023-(e+1);
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-3 à e+1, calculée selon l’équation 13-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année 2023 pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=2023-(e+1).
Équation 19-12 Intensité d’allocation maximale par type d’activité pour un établissement visé à l’article 2.1 assujetti avant l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES pour les années e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles pour les années 2024 à 2030
Imax j = IPF dép j × aPF,2023 + IC dép j × aC,2023 + IA dép j × aA,2023
Où:
Imax j = Intensité d’allocation maximale pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
IPF dép j = Intensité moyenne des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1 ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 11-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
aPF,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année 2023 pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=2023-(e+1);
IC dép j = Intensité moyenne des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1 ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 11-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année 2023 pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=2023-(e+1);
IA dép j = Intensité moyenne des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les années e-1 à e+1 ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, calculée selon l’équation 11-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année 2023 pour les établissements assujettis entre 2021 et 2023, tel qu’il est défini au tableau 6 de la présente annexe, avec n=2023-(e+1).
Équation 19-13 Intensité d’allocation maximale d’un établissement effectuant la production de zinc cathodique utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières
Où:
Imax j = Intensité d’allocation maximale pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
IC ref j = Intensité de référence des émissions de combustion attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour l’année 2023, calculée selon l’équation 8-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC, 2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
IA ref j = Intensité de référence des émissions autres attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour l’année 2023, calculée selon l’équation 8-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA, 2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
FH 2023 = Facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène pour l’année la plus récente, antérieure à 2024, pour laquelle le taux d’échantillonnage est égal ou supérieur à 90%, calculé selon l’équation 6-10.2;
max = Valeur maximale entre GESPF 2023,j /× PR 2023,j et IPF ref j;
GESPF 2023, j = Émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année la plus récente, antérieure à 2024, pour laquelle le taux d’échantillonnage est égal ou supérieur à 90%, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR 2023, j = Quantité totale de zinc cathodique produit par l’établissement pour l’année la plus récente, antérieure à 2024, pour laquelle le taux d’échantillonnage des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement est égal ou supérieur à 90%, en tonnes métriques de zinc cathodique;
IPF ref, j = Intensité de référence des émissions fixes de procédés attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour l’année 2023, calculée selon l’équation 8-26, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aPF, 2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe.
Équation 19-14 Intensité d’allocation maximale pour la production d’anodes de cuivre d’une fonderie de cuivre
Où:
Imax = Intensité d’allocation maximale pour la production d’anodes de cuivre de l’établissement;
IC ref cu = Intensité de référence des émissions de combustion attribuables à la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour l’année 2023, calculée selon l’équation 8-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC, 2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
max = Valeur maximale entre GESPF cu,2023 / PR cu,2023 et IPF ref cu;
GESPF cu,2023 = Émissions fixes de procédés attribuables à la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour l’année la plus récente, antérieure à 2024, pour laquelle le taux d’échantillonnage est égal ou supérieur à 90%, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR cu, 2023 = Quantité totale d’anodes de cuivre produites par l’établissement pour l’année la plus récente, antérieure à 2024, pour laquelle le taux d’échantillonnage des émissions fixes de procédés attribuables à la production d’anodes de cuivre de l’établissement est égal ou supérieur à 90%, en tonnes métriques d’anodes de cuivre;
IPF ref cu = Intensité de référence des émissions fixes de procédés attribuables à la production d’anodes de cuivre de l’établissement pour l’année 2023, calculée selon l’équation 8-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’anodes de cuivre;
aPF,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe.
Équation 19-15 Intensité d’allocation maximale attribuable au traitement des gaz issus du recyclage de matériaux secondaires provenant d’une fonderie de cuivre
 Imax = IC ref MSR × aC,2023 +Arecycl,2023 
 PR MSR,2023 
Où:
Imax = Intensité d’allocation maximale attribuable au traitement des gaz issus du recyclage de matériaux secondaires de l’établissement;
IC ref MSR = Intensité de référence des émissions de combustion attribuables au traitement des gaz issus du recyclage de matériaux secondaires de l’établissement pour l’année 2023, calculée selon l’équation 8-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique de matériaux secondaires recyclés;
aC, 2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
Arecycl,2023 = Émissions de GES attribuables à la teneur en carbone des matériaux secondaires recyclés introduits dans le procédé pour l’année la plus récente, antérieure à 2024, pour laquelle le taux d’échantillonnage est égal ou supérieur à 90%, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR MSR,2023 = Quantité totale de matériaux secondaires recyclés par l’établissement pour l’année la plus récente, antérieure à 2024, pour laquelle le taux d’échantillonnage des émissions de GES attribuables à la teneur en carbone des matériaux secondaires recyclés introduits dans le procédé est égal ou supérieur à 90%, en tonnes métriques de matériaux secondaires recyclés.
Pour l’application de l’équation 19-15, sont considérées comme des matériaux secondaires recyclés dans le procédé de fonderie de cuivre, tous les matériaux introduits dans le procédé autres que les combustibles, le minerai, les agents réducteurs ou les matières servant à l’épuration des scories, les réactifs de type carbonaté et les électrodes de carbone.
Équation 19-16 Intensité d’allocation maximale pour la production d’acier (brames, billettes ou lingots), de silicium métallique, de ferrosilicium, de boulettes de fer réduit ou de bioxyde de titane (TiO2)
Où:
Imax j = Intensité d’allocation maximale pour le type d’activité j;
j = Type d’activité;
IC ref j = Intensité de référence des émissions de combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année 2023, calculée selon l’équation 8-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
IA ref j = Intensité de référence des émissions autres attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année 2023, calculée selon l’équation 8-6, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aA,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions autres pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
max = Valeur maximale entre GESPF2023,j / PR 2023,j et IPF ref j;
GESPF 2023,j = Émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année la plus récente, antérieure à 2024, pour laquelle le taux d’échantillonnage est égal ou supérieur à 90%, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR 2023,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année la plus récente, antérieure à 2024, pour laquelle le taux d’échantillonnage des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement est égal ou supérieur à 90%;
IPF ref j = Intensité de référence des émissions fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année 2023, calculée selon l’équation 8-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aPF,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe.
Équation 19-17 Intensité d’allocation maximale pour la production de cathodes de cuivre d’une affinerie de cuivre
Imax = IC ref cath × ac,2023 + IPF ref cath × aPF,2023
Où:
Imax = Intensité d’allocation maximale pour la production de cathodes de cuivre de l’établissement;
IC ref cath = Intensité de référence des émissions de combustion attribuables à la production de cathodes de cuivre de l’établissement pour l’année 2023, calculée selon l’équation 8-4, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
aC, 2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe;
IPF ref cath = Intensité de référence des émissions fixes de procédés attribuables à la production de cathodes de cuivre de l’établissement pour l’année 2023, calculée selon l’équation 8-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’anodes de cuivre;
aPF,2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions fixes de procédés pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe.
Équation 19-18 Intensité d’allocation maximale attribuable au traitement des matériaux secondaires recyclés d’une affinerie de cuivre
 Imax = GESC,2023 MSR× aC,2023 
PR MSR,2023
Où:
Imax = Intensité d’allocation maximale attribuable au traitement des matériaux secondaires recyclés de l’établissement;
GESC,2023 MSR = Émissions de GES de combustion attribuables au traitement des matériaux secondaires recyclés pour l’année la plus récente, antérieure à 2024, pour laquelle le taux d’échantillonnage est égal ou supérieur à 90%, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR MSR, 2023 = Quantité totale de matériaux secondaires recyclés par l’établissement pour l’année la plus récente, antérieure à 2024, pour laquelle le taux d’échantillonnage des émissions de GES de combustion attribuables au traitement des matériaux secondaires recyclés est égal ou supérieur à 90%, en tonnes métriques de matériaux secondaires recyclés;
aC, 2023 = Facteur de réduction d’allocation des émissions de combustion pour l’année 2023, tel qu’il est défini au tableau 5 de la présente annexe.
20. Méthodes de calcul de la quantité totale d’unité d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2024-2030
Équation 20-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030
Ai,j = PR i,j × IS i,j × (FAi,j – EMAi)
Où:
Ai,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
IS i,j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année i, calculée selon l’équation 20-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
FAi,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
EMAi = Effort minimal attendu pour l’année i, calculé selon l’équation 19-4 ou, pour l’année d ou e+1, une valeur de 0.
Équation 20-2 Intensité cible par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030
IS i,j = 0,9 × IS i – 1,j + 0,1 × IRS j
Où:
IS i,j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
0,9 = Proportion correspondant à 90% de l’intensité cible de l’année précédente;
Isi-1,j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i-1, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon déterminée selon les tableaux 1, 2 et 3 prévus aux sous-sections 9.1, 9.2 et 9.3 de la présente partie pour l’année 2023;
0,1 = Proportion correspondant à 10% de l’intensité réelle moyenne du secteur;
IRS j = Intensité réelle moyenne des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2017-2019, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon, calculée selon l’équation 20-3.
Équation 20-3 Calcul de l’intensité moyenne des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur
Où:
IRS j = Intensité réelle moyenne des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour la période 2017-2019, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
i = Chaque année de la période 2017-2019;
j = Type d’activité;
k = Établissement du secteur tenu de couvrir ses émissions de GES durant l’année 2021;
l = Nombre d’établissements assujettis au cours de l’année i dans le secteur;
GESi,j,k = Émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement k pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées avec les nouvelles valeurs de PRP, excluant les émissions de l’année de la mise en exploitation de l’établissement;
PRi,j,k = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement k pour le type d’activité j au cours de l’année i, excluant les unités étalons produites ou utilisées par l’établissement au cours de l’année de la mise en exploitation de l’établissement.
Équation 20-4 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées versées à l’émetteur par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030
AE i,j = PR i,j × min [IS i,j × (FAi,j – FDPi – ESAi,j – FMTi) ; IS 2023,j × FAi,j]
Où:
AE i,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES versée directement à l’émetteur par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
min = Valeur minimale entre les 2 éléments calculés;
IS i,j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon, calculée selon l’équation 20-2;
FA i,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
FDPi = Facteur de déclin des plafonds pour l’année i, calculé selon l’équation 19-6 ou, pour l’année d ou e+1, une valeur de 0;
ESAi,j = Effort supplémentaire attendu pour le type d’activité j pour l’année i, calculé selon l’équation 19-7 ou, pour l’année d ou e+1, une valeur de 0;
FMTi = Facteur de modulation de la trajectoire pour l’année i, tel que défini au tableau 9 ou, pour l’année d ou e+1, une valeur de 0;
IS 2023, j = Intensité des émissions de GES attribuables au type d’activité j du secteur pour l’année 2023, déterminée selon les tableaux 1, 2 et 3 de la présente annexe, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon.
21. Méthodes de calcul du nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement nouvellement mis en exploitation qui n’est pas traité sur une base sectorielle, pour les années 2024 à 2030, et dont les données d’émission de GES des années d à d+2 ou e+1 à e+3 ou des années d+1 à d+3 ou e+2 à e+4, lorsque d ou e+1 est l’année de mise en exploitation, sont toutes disponibles
Équation 21-1 Calcul du nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030
Ai,j = PR i,j × Idép,j × (FA i,j – EMAi)
Où:
Ai,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
Idép,j = Intensité moyenne de départ des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement, calculée selon l’équation 21-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
FA i,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe ou, pour les années d à d+4 ou e+1 à e+5, une valeur de 1;
EMAi = Effort minimal attendu pour l’année i, calculé selon l’équation 19-4 ou, pour les années d à d+4 ou e+1 à e+5, une valeur de 0.
Équation 21-2 Intensité moyenne de départ par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour l’année d+2 ou e+3 ou l’année d+3 ou e+4, lorsque l’année d ou e+1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement
Où:
Idép,j = Intensité moyenne de départ des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
i = Années d à d+2, ou e+1 à e+3, ou les années d+1 à d+3, ou e+2 à e+4 lorsque l’année d ou e+1 est l’année de mise en exploitation;
j = Type d’activité;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
GESi,j = Émissions totales attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PRi,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 21-3 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées versées à l’émetteur par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030
AE i,j = PR i,j × Idép,j × (FA i,j – FDPi – ESAi,j – FMTi)
Où:
AE i,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES versées directement à l’émetteur par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
Idép,j = Intensité moyenne de départ des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement calculée selon l’équation 21-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
FA i,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
FDPi = Facteur de déclin des plafonds pour l’année i, calculé selon l’équation 19-6 ou, pour les années d à d+1 ou e+1 à e+2, une valeur de 0;
ESAi,j = Effort supplémentaire attendu pour le type d’activité j pour l’année i, calculé selon l’équation 19-7 ou, pour les années d à d+1 ou e+1 à e+2, une valeur de 0;
FMTi = Facteur de modulation de la trajectoire pour l’année i, tel que défini au tableau 9 ou, pour les années d à d+1 ou e+1 à e+2, une valeur de 0;
22. Méthodes de calcul du nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement nouvellement mis en exploitation qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030 et dont les données d’émission de GES des années d à d+2 ou e+1 à e+3 ou des années d+1 à d+3 ou e+2 à e+4, lorsque d ou e est l’année de mise en exploitation, ne sont pas toutes disponibles
Équation 22-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030
Ai,j = (CETOTAL i,j × FE + GESPF i,j + GESA i,j) × (FA i,j – EMAi)
Où:
Ai,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
CETOTAL i,j = Consommation énergétique pour le type d’activité j pour l’année i, calculée selon l’équation 11-6 ou l’équation 14-6, en GJ;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel, en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, ou dans le cas d’un établissement non raccordé au réseau électrique, le facteur d’émission du diesel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculés selon l’équation 22-1.1;
GESPF i,j = Émissions fixes de procédés de l’établissement pour le type d’activité j pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GESA i,j = Émissions autres de l’établissement pour le type d’activité j pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
FA i,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe ou, pour les années d à d+4 ou e+1 à e+5, une valeur de 1;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
EMAi = Effort minimal attendu pour l’année i, calculé selon l’équation 22-2 ou, pour les années d à d+4 ou e+1 à e+5, une valeur de 0.
Équation 22-1.1 Calcul du facteur d’émission du gaz naturel ou du diesel
FE = ((FECO2 × 1000) + (FECH4 × PRPCH4) + (FEN2O × PRPN2O)) × 0,000001
Où:
FE = Facteur d’émission du gaz naturel, en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, ou dans le cas d’un établissement non raccordé au réseau électrique, le facteur d’émission du diesel, en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ;
FECO2 = Facteur d’émission de CO2 du gaz naturel ou du diesel tiré respectivement du tableau 1-4 ou du tableau 1-3 de la section QC.1.7 du protocole QC.1 de l’Annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), en kilogrammes de CO2 par GJ;
1000 = Facteur de conversion des kilogrammes en grammes;
FECH4 = Facteur d’émission de CH4 du gaz naturel, pour usages industriels, ou du diesel, tirés respectivement du tableau 1-7 ou du tableau 1-3 de la section QC.1.7 du protocole QC.1 de l’Annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en grammes de CH4 par GJ;
PRPCH4 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4 tiré de l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
FEN2O = Facteur d’émission de N2O du gaz naturel, pour usages industriels, ou du diesel, tirés respectivement du tableau 1-7 ou du tableau 1-3 de la section QC.1.7 du protocole QC.1 de l’Annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en grammes de N2O par GJ;
PRPN2O = Potentiel de réchauffement planétaire du N2O tiré de l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
0,000001 = Facteur de conversion des grammes en tonnes métriques.
Équation 22-2 Calcul de l’effort minimal attendu pour les années 2024 à 2030
EMAi = 0,01 × (i – n)
Où:
EMAi = Effort minimal attendu pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
0,01 = Effort minimal attendu;
n = Année d+1 ou e+2;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture.
Équation 22-3 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées versées à l’émetteur par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030
AE i,j = (CETOTAL i,j × FE + GESPF i,j + GESA i,j) × (FA i,j – FDPi – ESAi,j – FMTi)
Où:
AE i,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES versée directement à l’émetteur par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
CETOTAL i,j = Consommation énergétique pour le type d’activité j pour l’année i, en GJ, calculée selon l’équation 11-6 ou l’équation 14-6;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, ou dans le cas d’un établissement non raccordé au réseau électrique, le facteur d’émission du diesel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculés selon l’équation 22-1.1;
GESPF i,j = Émissions fixes de procédés de l’établissement pour le type d’activité j pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GESA i,j = Émissions autres de l’établissement pour le type d’activité j pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
FA i,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
FDPi = Facteur de déclin des plafonds pour l’année i, calculé selon l’équation 22-4 ou, pour les années d à d+1 ou e+1 à e+2, une valeur de 0;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
ESAi,j = Effort supplémentaire attendu pour le type d’activité j pour l’année i, calculé selon l’équation 22-5 ou, pour les années d à d+1 ou e+1 à e+2, une valeur de 0;
FMTi = Facteur de modulation de la trajectoire pour l’année i, tel que défini au tableau 9 ou, pour les années d à d+1 ou e+1 à e+2, une valeur de 0.
Équation 22-4 Calcul du facteur de déclin des plafonds pour les années 2024 à 2030
FDPi = 0,0234 × (i – n)
Où:
FDPi,j = Facteur de déclin des plafonds pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
0,0234 = Valeur correspondante à la baisse annuelle des plafonds d’unités d’émission durant la période 2024-2030;
n = Année d ou e+1;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture.
Équation 22-5 Calcul de l’effort supplémentaire attendu par type d’activité pour les années 2024 à 2030
ESAi,j = ESAi – 1,j + Réduction additionnellei,j – FFPi,j
Où:
ESAi,j = Effort supplémentaire attendu pour le type d’activité j pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
ESAi-1,j = Effort supplémentaire attendu pour le type d’activité j pour l’année i-1;
Réduction additionnellei,j = Réduction additionnelle pour le type d’activité j pour l’année i, telle que définie au tableau 8 et selon le niveau de risque défini;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
FFPi,j = Facteur de proportion des émissions fixes de procédés pour le type d’activité j pour l’année i, d’une valeur de 0,00272 si les émissions fixes de procédés de la déclaration d’émissions vérifiées de l’année i pour l’activité j représentent 50% ou plus des émissions, ou une valeur de 0 dans le cas contraire.
23. Établissement visé à l’article 2 ou à l’article 2.1, assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES des années d-2 à d ou e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Équation 23-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement visé à l’article 2 ou à l’article 2.1, assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030
Ai,j = PR i,j × Idép,j × (FA i,j – EMAi)
Où:
Ai,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
Idép,j = Intensité moyenne de départ des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement, calculée selon l’équation 23-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
FA i,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
EMAi = Effort minimal attendu pour l’année i, calculé selon l’équation 19-4 ou, pour les années d ou e+1, une valeur de 0.
Équation 23-2 Intensité de départ par type d’activité d’un établissement visé à l’article 2 ou à l’article 2.1, assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES des années d-2 à d ou e-3 à e-1 sont toutes disponibles
Où:
Idép j = Intensité de départ des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Années d-2 à d, ou e-3 à e-1;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
GESi,j = Émissions totales attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 23-3 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées versées à l’émetteur par type d’activité d’un établissement visé à l’article 2 ou à l’article 2.1 assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2024 à 2030
AE i,j = PR i,j × Idép,i × (FAi,j – FDPi – ESAi,j – FMTi)
Où:
AE i,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES versée directement à l’émetteur par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
Idép,j = Intensité moyenne de départ des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement calculée selon l’équation 23-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
FA i,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
FDPi = Facteur de déclin des plafonds pour l’année i, calculé selon l’équation 19-6 ou, pour l’année d ou e+1, une valeur de 0;
ESAi,j = Effort supplémentaire attendu pour le type d’activité j pour l’année i, calculé selon l’équation 19-7 ou, pour l’année d ou e+1, une valeur de 0;
FMTi = Facteur de modulation de la trajectoire pour l’année i, tel que défini au tableau 9 ou, pour l’année d ou e+1, une valeur de 0.
24. Établissement visé à l’article 2 ou à l’article 2.1 assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES des années d-2 à d ou e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
Le nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3, lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 à e+1 ou e à e+2, lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon l’équation 24-1;
2° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3, lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 à e+1 ou e à e+2, lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 24-7.
Le nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement versées à un émetteur est calculé conformément aux méthodes suivantes:
1° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3, lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 à e+1 ou e à e+2, lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, sont toutes disponibles, selon l’équation 24-4;
2° dans le cas d’un établissement dont les données d’émissions de GES pour les années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 à e+1 ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ne sont pas toutes disponibles, selon l’équation 24-8.
Équation 24-1 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement visé à l’article 2 ou à l’article 2.1 assujetti à compter de l’année 2024, qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES des années d-2 à d ou e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
Ai,j = PR i,j × Idép,j × (FAi,j – EMAi)
Où:
Ai,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
Idep,j = Intensité moyenne de départ des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement, calculée selon l’équation 24-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
FA i,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
EMAi = Effort minimal attendu pour l’année i, calculé selon l’équation 24-3, ou dans le cas d’un établissement assujetti à compter de 2024 qui n’est pas un établissement nouvellement mis en exploitation, une valeur de 0 pour l’année d ou d+1 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 ou e lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement.
Équation 24-2 Intensité moyenne de départ par type d’activité d’un établissement visé à l’article 2 ou à l’article 2.1, assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES des années d-2 à d ou e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
Où:
Idép, j = Intensité moyenne de départ des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 à e+1 ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
GESi,j = Émissions totales attribuables au type d’activité j de l’établissement pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i.
Équation 24-3 Calcul de l’effort minimal attendu pour les années 2024 à 2030
EMAi = 0,01 × (i – n)
Où:
EMAi = Effort minimal attendu pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
0,01 = Effort minimal attendu;
n = Année d ou d+1 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 ou e lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture.
Équation 24-4 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées versées à l’émetteur par type d’activité d’un établissement visé à l’article 2 ou à l’article 2.1, assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES des années d-2 à d ou e-3 à e-1 ne sont pas toutes disponibles
AE i,j = PR i,j × Idép,j × (FA i,j – FDPi – ESAi,j – FMTi)
Où:
AE i,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES versées directement à l’émetteur par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
PR i,j = Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année i;
Idép,j = Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j de l’établissement calculée selon l’équation 24-2, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
FA i,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
FDPi = Facteur de déclin des plafonds pour l’année i, calculé selon l’équation 24-5 ou, pour l’année d ou d+1 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 ou e lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, une valeur de 0;
ESAi,j = Effort supplémentaire attendu pour le type d’activité j pour l’année i, calculé selon l’équation 24-6 ou, pour l’année d ou e-1, une valeur de 0;
FMTi = Facteur de modulation de la trajectoire pour l’année i, tel que défini au tableau 9 ou, pour l’année d ou d+1 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 ou e lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, une valeur de 0;
Équation 24-5 Calcul du facteur de déclin des plafonds pour les années 2024 à 2030
FDPi = 0,0234 × (i – n)
Où:
FDPi, = Facteur de déclin des plafonds pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
0,0234 = Valeur correspondante à la baisse annuelle des plafonds d’unités d’émission durant la période 2024-2030;
n= Année d ou d+1 lorsque d est l’année de mise en exploitation, ou e-1 ou e lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture.
Équation 24-6 Calcul de l’effort supplémentaire attendu par type d’activité pour les années 2024 à 2030
ESAi,j = ESAi-1,j + Réduction additionnellei,j – FFPi,j
Où:
ESAi,j = Effort supplémentaire attendu pour le type d’activité j pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
ESAi-1,j = Effort supplémentaire attendu pour le type d’activité j pour l’année i-1;
Réduction additionnellei,j = Réduction additionnelle pour le type d’activité j pour l’année i, telle que définie au tableau 8 et selon le niveau de risque défini;
FFPi,j = Facteur de proportion des émissions fixes de procédés pour le type d’activité j pour l’année i, d’une valeur de 0,00272 si les émissions fixes de procédés de la déclaration d’émissions de l’année i pour l’activité j représentent 50% ou plus des émissions, ou une valeur de 0 dans le cas contraire.
Équation 24-7 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement visé à l’article 2 ou à l’article 2.1, assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES des années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 à e+1 ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement ne sont pas toutes disponibles
Ai,j = (CETOTAL i,j × FE + GESPF i,j + GESA i,j) × (FA i,j – EMAi)
Où:
Ai,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES allouées gratuitement par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
CETOTAL i,j = Consommation énergétique pour le type d’activité j pour l’année i, calculée selon l’équation 11-6 ou l’équation 14-6, en GJ;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, ou dans le cas d’un établissement non raccordé au réseau électrique, le facteur d’émission du diesel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculés selon l’équation 22-1.1;
GESPF i,j = Émissions fixes de procédés de l’établissement pour le type d’activité j pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GESA i,j = Émissions autres de l’établissement pour le type d’activité j pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
FA i,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
EMAi = Effort minimal attendu pour l’année i, calculé selon l’équation 24-3 ou, pour l’année d ou d+1 lorsque d est l’année de mise en exploitation, ou e-1 ou e lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation, une valeur de 0.
Équation 24-8 Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées versées à l’émetteur par type d’activité d’un établissement visé à l’article 2 ou à l’article 2.1, assujetti à compter de l’année 2024 qui n’est pas traité sur une base sectorielle et dont les données d’émission de GES des années d à d+2, ou d+1 à d+3 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 à e+1 ou e à e+2 lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement ne sont pas toutes disponibles
AE i,j = (CETOTAL i,j × FE + GESPF i,j + GESA i,j) × (FA i,j – FDPi – ESAi,j – FMTi)
Où:
AE i,j = Nombre total d’unités d’émissions de GES versée directement à l’émetteur par type d’activité j d’un établissement pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
j = Type d’activité;
CETOTAL i,j = Consommation énergétique pour le type d’activité j pour l’année i, calculée selon l’équation 11-6 ou l’équation 14-6, en GJ;
FE = Facteur d’émission du gaz naturel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, ou dans le cas d’un établissement non raccordé au réseau électrique, le facteur d’émission du diesel en tonnes métriques en équivalent CO2/GJ, calculés selon l’équation 22-1.1;
GESPF i,j = Émissions fixes de procédés de l’établissement pour le type d’activité j pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
GESA i,j = Émissions autres de l’établissement pour le type d’activité j pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
FA i,j = Facteur d’assistance pour le type d’activité j pour l’année i, tel qu’il est défini au tableau 7 de la présente annexe;
FDPi = Facteur de déclin des plafonds pour l’année i, calculé selon l’équation 24-5 ou, pour l’année d ou d+1 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 ou e lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, une valeur de 0;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
e = Année précédant celle du début de l’obligation de couverture;
ESAi,j = Effort supplémentaire attendu pour le type d’activité j pour l’année i, calculé selon l’équation 24-6 ou, pour l’année d ou d+1 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 ou e lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, une valeur de 0;
FMTi = Facteur de modulation de la trajectoire pour l’année i, tel que défini au tableau 9 ou, pour l’année d ou d+1 lorsque d est l’année de mise en exploitation de l’établissement, ou e-1 ou e lorsque e-1 est l’année de mise en exploitation de l’établissement, une valeur de 0.
25. Méthodes de calcul des émissions de GES attribuables à la production d’électricité par cogénération dans le secteur des pâtes et papiers à compter de l’année 2023
Équation 25-1 Calcul des émissions de GES attribuables à la production d’électricité par cogénération
GESPEC i = GESQC.16 i – GESPPP i
Où:
GESPEC i = Émissions de GES attribuables à la production d’électricité par cogénération, en tonnes métriques en équivalent CO2;
i = Chaque année, à compter de 2023, pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
GESQC.16 i = Émissions de GES déclarées conformément au protocole QC.16 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), en tonnes métriques en équivalent CO2;
GESPPP i = Émissions de GES attribuables au procédé de fabrication de pâtes et papiers, calculée selon l’équation 25-2, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Si la quantité totale d’unités étalons attribuables au procédé de fabrication de pâtes et papiers produites par l’établissement est égale à zéro, toutes les émissions de GES déclarées conformément au protocole QC.16 de l’Annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère doivent être considérées, aux fins de l’application de l’équation 25-1, comme attribuables à la production d’électricité par cogénération.
Équation 25-2 Calcul des émissions de GES attribuables au procédé de fabrication de pâtes et papiers
Où:
GESPPP i = Émissions de GES attribuables au procédé de fabrication de pâtes et papiers, en tonnes métriques en équivalent CO2;
i = Chaque année, à compter de 2023, pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
QPPP i = Énergie attribuable au procédé de fabrication de pâtes et papiers, en GJ, calculée selon l’équation 25-5;
QPEC i = Énergie attribuable à la production d’électricité par cogénération, en GJ, calculée selon l’équation 25-3;
GESQC.16 i = Émissions de GES déclarées conformément au protocole QC.16 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), en tonnes métriques en équivalent CO2.
Équation 25-3 Calcul de l’énergie attribuable à la production d’électricité par cogénération
QPEC i = Pélectricité i × Reff × 3,6
Où:
QPEC i = Énergie attribuable à la production d’électricité par cogénération, en GJ;
i = Chaque année, à compter de 2023, pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
Pélectricité i = Production annuelle d’électricité déclarée conformément au paragraphe 6 du premier alinéa de la section QC.16.2 du protocole QC.16 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), en MWh;
Reff = Rapport entre l’efficacité de la production de chaleur et l’efficacité de la production d’électricité, calculé selon l’équation 25-4;
3,6 = Facteur de conversion des MWh en GJ.
Équation 25-4 Calcul du rapport entre l’efficacité de la production de chaleur et l’efficacité de la production d’électricité
 Reff = eC 
eP
Où:
Reff = Rapport entre l’efficacité de la production de chaleur et l’efficacité de la production d’électricité;
eC = Efficacité de production de chaleur de 0,8;
eP = Efficacité de production d’électricité de 0,35.
Équation 25-5 Calcul de l’énergie attribuable au procédé de fabrication de pâtes et papiers
QPPP i = QQC.16 (produite)i – QPEC i
Où:
QPPP i = Énergie attribuable au procédé de fabrication de pâtes et papiers, en GJ;
i = Chaque année, à compter de 2023, pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
QQC.16 (produite) i = Énergie produite en fonction de l’énergie consommée déclarée conformément à la section QC.16.2 du protocole QC.16 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15) calculée selon l’équation 25-6, en GJ;
QPEC i = Énergie attribuable à la production d’électricité par cogénération, calculée selon l’équation 25-3, en GJ.
Équation 25-6 Calcul de l’énergie produite en fonction de l’énergie consommée déclarée conformément à la section 16.2 du protocole QC.16 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère
QQC.16 (produite)i = QQC.16 (consommée)i × eC
Où:
QQC.16 (produite) i = Énergie produite en fonction de l’énergie consommée déclarée conformément à la section QC.16.2 du protocole QC.16 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), en GJ;
i = Chaque année, à compter de 2023, pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
QQC.16 (consommée) i = Énergie totale consommée déclarée conformément à la section 16.2 du protocole QC.16 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en GJ;
ec = Efficacité de production de chaleur de 0,8.
26. Réduction additionnelle
Tableau 8: Réduction additionnelle
Niveau de risqueRéduction additionnelle
Niveau 7-0,00272
Niveau 60
Niveau 50,00272
Niveau 40,00544
Niveau 30,00816
Niveau 20,01088
Niveau 10,0136
27. Modulation de la trajectoire
Tableau 9: Modulation de la trajectoire.
AnnéeModulation trajectoire
2024-0,005
2025-0,01
2026-0,0125
2027-0,0125
2028-0,01
2029-0,005
20300
Partie III
Projets de réduction de gaz à effet de serre et de recherche et développement dans ce domaine
1. Objet
La présente partie prévoit les conditions et les modalités applicables aux projets admissibles, soit les projets visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les projets de recherche et de développement dans ce domaine décrits aux sections 3.1, 4.1 et 5.1 de la présente partie, pour lesquels un émetteur peut utiliser les sommes déterminées et réservées en son nom en application de l’article 54.1. Elle prévoit par ailleurs les conditions et les modalités relatives au versement de ces sommes qui doit faire l’objet d’une entente conclue entre l’émetteur et le ministre conformément à l’article 46.8.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Elle prévoit aussi, notamment, les dépenses admissibles liées à la réalisation de ces projets pour lesquelles les sommes peuvent être utilisées, ainsi que les conditions et les modalités applicables à la reddition de comptes des projets admissibles.
2. Définitions
Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
«bioénergies à partir de biomasse résiduelle» : un des combustibles suivants, produit par pyrolyse à partir de la biomasse résiduelle:
1° huile pyrolytique;
2° biocharbon;
3° biogaz ou gaz naturel renouvelable, s’il est produit conjointement avec les combustibles visés aux paragraphes 1 ou 2;
«biomasse résiduelle» : matière organique végétale ou animale essentiellement d’origine forestière, agricole, industrielle ou urbaine provenant du Québec et qui appartient à l’une des catégories suivantes:
1° biomasse d’origine forestière résultant des activités de récolte, des activités de première ou de deuxième transformation ainsi que des boues, des liqueurs de papetière, des granules et des bûches de bois compressé. La biomasse d’origine forestière inclut le bois de construction sans adjuvant, non contaminé, lorsque ce bois n’est pas visé par une mesure visant la réduction à la source, le réemploi, le recyclage ou la valorisation et exclut les arbres sur pied;
2° biomasse d’origine agricole résultant d’activités d’élevage et d’activités de récolte de différentes cultures et constituée de résidus de transformation des plantes, ainsi que les cultures dédiées à un usage énergétique produites sur des terres qui ne sont pas adaptées pour la production de cultures vivrières pour une utilisation humaine ou animale;
3° biomasse résiduelle d’origine industrielle ou urbaine valorisable selon l’application de la hiérarchisation des modes de valorisation définis dans la politique de gestion des matières résiduelles;
«consultant externe» : personne ou groupe de personnes qui ne sont pas à l’emploi de l’émetteur et ne font pas partie du même groupe au sens de l’article 9;
«électricité renouvelable» : électricité produite à partir de l’énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice ou hydroélectrique;
«équipement classique» : équipement qui a une efficacité équivalente aux normes prescrites dans l’industrie ou généralement reconnues. Les niveaux d’émissions de GES sont équivalents aux règles de l’art en vigueur et à l’efficacité des types d’équipement neuf disponibles sur le marché;
«frais d’administration» : dépenses liées à la réalisation d’un projet pour le soutien administratif, y compris les frais de bureau et les frais liés à la comptabilité, à la gestion de la paie, à la location de locaux, à l’achat de papeterie, aux services postaux et à la téléphonie;
«gaz naturel renouvelable de première génération» : gaz naturel provenant de lieu d’enfouissement technique ou d’un lieu de biométhanisation agricole et urbaine;
«hydrogène vert» : hydrogène produit par électrolyse de l’eau, à partir d’électricité renouvelable;
«mise à l’essai d’une technologie» : utilisation d’un produit ou d’un procédé existant dans une application réelle pendant une période suffisamment longue et représentative des différentes conditions d’opération pour établir objectivement les performances de la technologie;
«principes comptables généralement reconnus» : ensemble de principes généraux et conventions d’application générale ainsi que des règles et procédures qui déterminent quelles sont les pratiques comptables reconnues à un moment donné dans le temps. Ces principes fournissent les règles de comptabilité et de présentation de l’information applicables aux états financiers, ainsi que des explications et des indications sur la plupart des opérations et des événements qui interviennent dans l’entité. Les états financiers doivent communiquer des informations pertinentes, fiables, comparables, compréhensibles et clairement présentées, de façon à faciliter au maximum leur utilisation;
«site» : lieu physique ou géographique où se déroulent les activités de l’émetteur. Le site inclut tous les bâtiments et l’équipement immeuble accessoire;
«tierce partie» : personne ou groupe de personnes qui n’ont pas participé, ne sont pas à l’emploi et ne font pas partie du même groupe de contrôle que ceux qui ont participé à l’élaboration des éléments à valider ou à vérifier;
«tierce partie compétente en quantification» : toute tierce partie qui peut démontrer qu’elle a les compétences en matière de quantification d’émissions de GES, qui est impartiale au sens de la norme ISO 14064:2019 et qui satisfait minimalement à l’une des conditions suivantes:
1° a suivi la formation sur une des trois parties de la norme ISO 14064 portant sur les émissions de GES, a réalisé des quantifications dans le cadre de ses fonctions et peut en fournir la preuve;
2° possède une accréditation selon la norme ISO 14065, une exigence pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des émissions de GES en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance, a réalisé des quantifications dans le cadre de ses fonctions et peut en fournir la preuve;
«validation des réductions d’émissions de GES» : évaluation de la probabilité selon laquelle la mise en œuvre d’un projet générera la réduction d’émissions de GES déclarées par un émetteur et qui est fondée sur la norme ISO 14064-3;
«vérification des émissions de GES» : évaluation de l’impact de la mise en œuvre d’un projet de réduction des émissions de GES déclarées par un émetteur, qui est effectuée après la réalisation du projet en se basant sur la norme ISO 14064-3.
3. Réalisation ou mise à jour d’une étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions de GES
3.1. Description
Est un projet admissible au sens de la présente partie l’étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions de GES qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle vise la réalisation ou la mise à jour d’une étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions de GES dans chacun des établissements exploités par un émetteur qui est visé au premier alinéa de l’article 2, au paragraphe 3 du deuxième alinéa de cet article ou à l’article 2.1;
2° elle identifie et estime l’ensemble des projets potentiels de réduction des émissions, selon les technologies actuelles, de chacun de ces établissements et leurs coûts d’implantation;
3° elle évalue le potentiel de réduction des émissions de GES pour chacune des catégories suivantes:
a) l’amélioration de l’efficacité énergétique;
b) la conversion énergétique;
c) la réduction des émissions fixes de procédés et des émissions autres au sens de la section B de la Partie II de l’annexe C;
4° elle est rédigée par l’émetteur ou un consultant externe;
5° elle est révisée par un consultant externe membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, lequel doit certifier, avec un niveau d’assurance raisonnable:
a) que les éléments présentés dans l’étude sont crédibles;
b) qu’une démarche a été entreprise pour identifier les projets de réduction des émissions de GES techniquement viables;
c) que toutes les catégories de projet de réduction des émissions de GES ont été évaluées;
d) que l’estimation des réductions des émissions de GES a été évalué en utilisant les principes de la norme ISO 14064-2.
Les projets de réduction des émissions de GES identifiés au paragraphe 2 du premier alinéa doivent viser une réduction des émissions de GES par rapport aux scénarios de référence en cohérence avec les principes de la norme ISO 14064-2.
Si l’émetteur utilise les sommes pour le financement de projets d’innovation technologique visé à la section 5 de la présente partie, l’étude devra également évaluer les possibilités de réduction des émissions de GES avec des technologies émergentes, dans un horizon de 10 ans.
3.2. Dépôt de projet
Pour que le ministre puisse verser les sommes conformément aux conditions et modalités prévues à la section 11 de la présente partie aux fins de la réalisation par l’émetteur d’une étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions de GES, l’émetteur doit transmettre au ministre un formulaire de dépôt de projet signé et daté par une personne dûment autorisée. Toute demande à cet effet doit être présentée avant le 31 décembre 2030.
À la suite de la réception du formulaire de dépôt de projet, le ministre confirme par écrit à l’émetteur qu’il peut commencer la réalisation ou la mise à jour de son étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions de GES et que les dépenses peuvent être engagées.
3.3. Exigences de reddition de comptes
Le versement des sommes, conformément aux conditions et aux modalités prévues à la section 11, est conditionnel à la réception des différents documents et renseignements visés aux section 3.3.1 et 3.3.2, selon que le projet est en cours de réalisation ou est terminé.
3.3.1. Rapport annuel
Si la réalisation ou la mise à jour de l’étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions de GES n’est pas terminée à la fin d’une année, l’émetteur doit transmettre au ministre, entre le 31 janvier et le premier mars de chaque année, pour les dépenses acquittées en date du 31 décembre précédent, un rapport annuel incluant les documents et renseignements suivants:
1° un rapport financier conforme à la section 6 de la présente partie;
2° les prévisions des dépenses du projet pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
3° les prévisions de dépenses annuelles anticipées pour les années subséquentes;
4° la mise à jour de l’échéancier du projet;
5° un rapport de l’état d’avancement de l’étude, incluant notamment la description du projet et de son déroulement ainsi que la date de fin de l’étude estimée.
Le ministre peut demander à l’émetteur une mise à jour de la planification financière du projet au mois de novembre et au mois de juin de chaque année. Cette mise à jour doit être transmise au ministre au plus tard 1 mois après que celui-ci en ait fait la demande à l’émetteur.
3.3.2. Rapport final
Lorsque la réalisation ou la mise à jour de l’étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions de GES est terminée, l’émetteur doit soumettre au ministre, dans les 60 jours suivant la fin du projet et au plus tard 5 ans suivant la date de la transmission du formulaire de dépôt de projet visé à la section 3.2, un rapport final incluant les documents et les renseignements suivants:
1° un rapport financier conforme à la section 6 de la présente partie;
2° l’étude du potentiel technico-économique complétée, incluant pour chaque établissement:
a) une description de l’entreprise;
b) un schéma de procédé général et des principaux équipements;
c) l’identification des intrants et des produits;
d) l’identification et la quantification des sources d’émissions de GES et les types d’émissions au sens de la section B de la Partie II, sous forme de moyennes représentatives;
e) l’identification, la quantification et les coûts des points de consommation de carburants, selon leurs types, les quantités utilisées et leurs facteurs d’émissions, sous forme de moyennes représentatives;
f) de manière optionnelle, la consommation d’électricité et les coûts qui y sont associés;
g) les projets potentiels de réduction des émissions de GES et, le cas échéant, d’innovation technologique identifiés dans l’étude;
h) la certification du consultant externe;
3° pour chaque projet potentiel identifié dans l’étude du potentiel technico-économique:
a) le scénario de référence utilisé;
b) la description du projet envisagé;
c) l’estimation annuelle des réductions des émissions de GES envisagées par rapport aux scénarios de référence;
d) la consommation énergétique avant et après le projet;
e) le niveau de maturité technologique et la durée du projet pour l’innovation technologique, le cas échéant;
f) la source d’approvisionnement en combustible alternatif dans le cas d’une conversion énergétique;
g) les paramètres économiques estimés du projet identifié, en présentant distinctement:
i. le coût de l’investissement nécessaire à sa réalisation;
ii. les coûts d’exploitation annuels avant et après le projet, incluant le coût carbone;
iii. s’ils sont connus, les programmes de subvention existants pour ce type de projet;
iv. la période de retour sur investissement;
v. les hypothèses de prix utilisés dans l’estimation du coût carbone.
4. Réalisation d’un projet de réduction des émissions de GES
4.1. Description
Est un projet admissible au sens de la présente partie, le projet de réduction des émissions de GES qui satisfait aux conditions suivantes:
1° il a été identifié dans une étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions de GES conforme aux exigences de la section 3.3.2 de la présente partie, réalisée ou mise à jour au plus tard 5 ans avant le dépôt de projet;
2° il vise une réduction des émissions de GES par rapport au scénario de référence;
3° il est réalisé dans un des établissements appartenant à l’émetteur, ou à l’extérieur du site si le projet permet de réduire les émissions de GES de l’établissement à couvrir conformément à l’article 19 ou à l’article 19.0.1;
4° il a une période de retour sur investissement de plus d’un an;
5° si le projet de réduction des émissions de GES prévoit un projet de conversion énergétique, l’énergie de remplacement est l’une ou l’autre des suivantes:
a) combustible fossile moins émetteur de GES que celui du scénario de référence;
b) électricité renouvelable;
c) hydrogène vert, en excluant les projets où l’électrification directe est possible;
d) gaz naturel renouvelable de première génération;
e) biomasse résiduelle, provenant d’un approvisionnement au Québec seulement;
f) bioénergies produites par pyrolyse à partir de biomasse forestière résiduelle.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, est aussi admissible au sens de la présente partie le projet réalisé par un émetteur dans un établissement nouvellement mis en exploitation au sens de l’article 2 et débutant au plus tard dans les 5 années suivant sa mise en exploitation.
4.2. Dépôt de projet
Pour que le ministre puisse verser les sommes conformément aux conditions et modalités prévues à la section 11 aux fins de la réalisation par l’émetteur d’un projet de réduction des émissions de GES, l’émetteur doit soumettre au ministre un formulaire de dépôt de projet signé et daté par une personne dûment autorisée. Toute demande à cet effet doit être présentée avant le 31 décembre 2030.
Les renseignements et les documents ci-dessous doivent accompagner le formulaire visé au premier alinéa:
1° un plan de projet et de surveillance, préparé par l’émetteur ou un consultant externe, incluant la quantification des réductions des émissions de GES du projet sur le site de l’établissement, validé par une tierce partie compétente en quantification des émissions de GES et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ayant certifié que les réductions des émissions de GES et le scénario de référence ont été quantifiés selon la norme ISO 14064-2. Un document qui consigne cette validation doit être joint;
2° une planification financière du projet;
3° dans le cas d’un projet de conversion énergétique, une démonstration de l’intention de l’émetteur de maintenir les réductions d’émissions pendant 10 ans, laquelle est réalisée au moyen d’un contrat d’approvisionnement, d’une entente avec un fournisseur, d’une preuve d’investissements effectués par l’émetteur ou un fournisseur, ou d’un autre document équivalent;
4° dans le cas d’un projet de conversion à l’électricité renouvelable, toutes les mesures prises pour optimiser l’efficacité énergétique de celui-ci;
5° un échéancier du projet;
6° toute autre information jugée nécessaire par l’émetteur.
À la suite de la réception du formulaire de dépôt de projet, le ministre confirme par écrit à l’émetteur qu’il peut commencer la réalisation de son projet de réduction des émissions de GES et que les dépenses peuvent être engagées.
4.3. Exigences de reddition de comptes pour un projet avec un investissement en capital
Le versement des sommes, conformément aux conditions et aux modalités prévues à la section 11, est conditionnel à la réception des différents documents et renseignements visés aux sous-sections 4.3.1 et 4.3.2, selon que le projet est en cours de réalisation ou est terminé.
4.3.1. Rapport annuel
Si le projet n’est pas terminé à la fin d’une année, l’émetteur doit soumettre au ministre, entre le 31 janvier et le 1er mars de chaque année, pour les dépenses acquittées en date du 31 décembre précédent, un rapport annuel incluant les renseignements et les documents suivants:
1° un rapport financier conforme à la section 6 de la présente partie;
2° les prévisions des dépenses du projet pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
3° les prévisions de dépenses annuelles anticipées pour les années subséquentes;
4° la mise à jour de l’échéancier du projet;
5° un rapport de l’état d’avancement, incluant notamment la description du projet, son déroulement et les activités prévues d’ici la fin du projet;
6° une mise à jour du plan de surveillance, si des modifications ont eu lieu depuis la transmission du dernier rapport annuel;
7° toute autre information jugée nécessaire par l’émetteur.
Le ministre peut demander à l’émetteur une mise à jour de la planification financière du projet au mois de novembre et au mois de juin de chaque année. Cette mise à jour doit être transmise au ministre au plus tard 1 mois après que celui-ci en ait fait la demande à l’émetteur.
4.3.2. Rapport final et maintien des mesures de réduction
Lorsque le projet est terminé, l’émetteur doit transmettre au ministre, dans les 12 mois suivant la fin du projet et au plus tard 5 ans suivant la date de la transmission du formulaire de dépôt de projet visé à la section 4.2, un rapport final incluant les documents et les renseignements ci-suivants:
1° un rapport financier conforme à la section 6 de la présente partie;
2° les renseignements suivants:
a) la description du projet;
b) la description du scénario de référence;
c) la méthode de quantification des émissions GES et la mise en œuvre du plan de surveillance;
d) la quantification des réductions d’émissions de GES représentatives de l’année suivant l’implantation du projet présentée sous la forme d’une déclaration des émissions de GES, selon la norme ISO 14064-2 et vérifiée par une tierce partie compétente en quantification des émissions de GES.
Lorsque le projet est terminé, l’émetteur s’engage à maintenir les mesures de réduction des émissions de GES pour une période de 10 ans. Pendant cette période, l’émetteur doit transmettre au ministre, le 1er mars de chaque année, une attestation écrite signée par un de ses représentants, confirmant le fonctionnement adéquat des équipements visés par le projet.
4.4. Exigences de reddition de comptes pour un projet de conversion énergétique avec un surcoût d’opération
Pour que le ministre puisse verser les sommes conformément aux conditions et aux modalités prévues à la section 11 aux fins de la réalisation par l’émetteur d’un projet de conversion énergétique, avec un surcoût d’opération, vers l’électricité renouvelable, l’hydrogène vert, le gaz naturel renouvelable de première génération, la biomasse résiduelle ou les bioénergies produites par pyrolyse à partir de biomasse forestière résiduelles, l’émetteur doit transmettre au ministre, entre le 31 janvier et le 1er mars de chaque année, pour les dépenses acquittées en date du 31 décembre précédent, un rapport annuel incluant les renseignements et documents suivants:
1° un rapport financier conforme à la section 6 de la présente partie;
2° une prévision des dépenses pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année au cours de laquelle est transmis le rapport annuel;
3° une prévision de dépenses annuelles qui sont anticipées pour les années suivantes;
4° un rapport de réduction des émissions de GES, incluant notamment:
a) la quantification des réductions des émissions de GES dans l’année, présenté sous la forme d’une déclaration d’émissions de GES, selon la norme ISO 14064-2 rattaché à la conversion;
b) le montant du surcoût d’opération, lequel doit détailler notamment:
i. le tarif de l’énergie remplacée et celui de l’énergie de remplacement;
ii. le coût carbone de l’énergie remplacée et celui de l’énergie de remplacement;
iii. la quantité d’énergie remplacée et d’énergie de remplacement;
iv. la méthode de calcul du tarif de l’énergie remplacée;
c) toute autre information jugée nécessaire par l’émetteur.
Le ministre peut demander à l’émetteur une mise à jour de la planification financière du projet au mois de novembre et au mois de juin de chaque année. Cette mise à jour doit être transmise au ministre au plus tard 1 mois après que celui-ci en ait fait la demande à l’émetteur.
5. Réalisation d’un projet d’innovation technologique en matière de réduction des émissions de GES
5.1. Description
Est un projet admissible au sens de la présente partie le projet d’innovation technologique en matière de réduction des émissions de GES qui satisfait aux conditions suivantes:
1° il a été identifié dans une étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions de GES conforme aux exigences de la section 3.3.2 de la présente partie, réalisée ou mise à jour au plus tard 5 ans avant le dépôt d’un projet;
2° il porte sur, selon le cas:
a) une innovation technologique en matière de réduction des émissions de GES dont le niveau de maturité technologique est de 4 à 8 au sens du tableau 1 de la présente partie ou;
b) la mise à l’essai d’une technologie dans le domaine de la réduction des émissions de GES qui, à la connaissance de l’émetteur, n’est pas utilisée dans les établissements assujettis au présent règlement ou qui y est utilisée de façon très marginale;
3° il présente un potentiel de réduction des émissions de GES sur le site d’un établissement exploité par un émetteur qui est visé au premier alinéa de l’article 2, au paragraphe 3 du deuxième alinéa de cet article ou à l’article 2.1;
4° il est réalisé au Québec.
5.2. Dépôt de projet
Pour que le ministre puisse verser les sommes conformément aux conditions et aux modalités prévues à la section 11 aux fins de la réalisation par l’émetteur d’un projet d’innovation technologique en matière de réduction des émissions de GES, l’émetteur doit soumettre au ministre un formulaire de dépôt de projet signé et daté par une personne dument autorisée. Toute demande à cet effet doit être présentée avant le 31 décembre 2030.
Les documents et les renseignements ci-dessous doivent également accompagner le formulaire visé au premier alinéa:
1° une planification financière du projet;
2° un plan de projet et de surveillance préparé par l’émetteur ou un consultant externe, incluant la quantification des réductions des émissions de GES attribuables au projet sur le site de l’établissement, validé par une tierce partie compétente en quantification des émissions de GES membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ayant certifié que les réductions des émissions de GES et le scénario de référence ont été quantifiés selon la norme ISO 14 064-2. Ce plan de projet et de surveillance inclut notamment:
a) une description du projet;
b) un protocole d’essai;
c) les méthodes qui sont employées pour la collecte des données permettant de quantifier les réductions des émissions de GES;
d) le lieu au Québec où l’innovation technologique doit être réalisée;
e) les coordonnées de l’établissement assujetti qui pourrait bénéficier des réductions des émissions de GES du projet;
f) les avantages commerciaux ou techniques que pourrait procurer la réalisation du projet par rapport aux solutions existantes sur le marché et par rapport au secteur d’activité;
g) le niveau de maturité technologique, de 4 à 8, en matière de réduction des émissions de GES, au sens du tableau 1 de la présente partie;
3° un document démontrant la validation de la quantification des réductions des émissions de GES attribuables au projet sur le site de l’établissement visée au paragraphe 2;
4° toute autre information jugée nécessaire par l’émetteur.
À la suite de la réception du formulaire de dépôt de projet, le ministre confirme par écrit à l’émetteur qu’il peut commencer la réalisation de son projet et que les dépenses peuvent être engagées.
5.3. Exigences de reddition de comptes
Le versement des sommes, conformément aux conditions et aux modalités prévues la section 11, est conditionnel à la réception des différents documents et renseignements visés aux sous-sections 5.3.1 et 5.3.2, selon que le projet est en cours de réalisation ou est terminé.
5.3.1. Rapport annuel
Si le projet n’est pas terminé à la fin d’une année, l’émetteur doit transmettre au ministre, entre le 31 janvier et le 1er mars de chaque année, pour les dépenses acquittées en date du 31 décembre précédent, un rapport annuel incluant les renseignements et documents suivants:
1° un rapport financier conforme à la section 6;
2° les prévisions des dépenses du projet pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
3° les prévisions des dépenses annuelles anticipées pour les années subséquentes;
4° la mise à jour de l’échéancier du projet;
5° un rapport d’état d’avancement, incluant notamment la description du projet et de son déroulement;
6° toute autre information jugée nécessaire par l’émetteur.
Le ministre peut demander à l’émetteur une mise à jour de la planification financière du projet au mois de novembre et au mois de juin de chaque année. Cette mise à jour doit être transmise au ministre au plus tard 1 mois après que celui-ci en ait fait la demande à l’émetteur.
5.3.2. Rapport final
Lorsque le projet est terminé, l’émetteur doit transmettre au ministre, dans les 60 jours suivant la fin du projet et au plus tard 5 ans suivant la date de la transmission du formulaire de dépôt de projet visé à la section 5.2, un rapport final incluant les renseignements et documents suivants:
1° un rapport financier conforme à la section 6;
2° les renseignements suivants:
a) la description du projet;
b) la description des résultats obtenus et des perspectives d’implantation;
c) la validation par une tierce partie compétente en quantification des émissions de GES membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ayant certifié que les réductions des émissions de GES et le scénario de référence ont été quantifiés selon la norme ISO 14 064-2;
d) toute autre information jugée nécessaire par l’émetteur.
6. Rapport financier
Tout rapport financier transmis dans le cadre de la présente partie doit contenir les renseignements suivants:
1° l’identification des aides financières obtenues directement ou indirectement, entre autres, d’organismes publics au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de mandataires de l’État;
2° les dépenses acquittées depuis le dernier rapport annuel ou, s’il s’agit du premier rapport financier transmis pour le projet, depuis le dépôt du formulaire de projet. Les dépenses doivent être séparées selon les spécifications apparaissant au gabarit disponible sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, notamment en termes de dépenses admissibles et non admissibles;
3° toutes les dépenses relatives au projet, incluant celles qui ne sont pas admissibles, en vertu de la section 9 de la présente partie;
4° une justification des variations entre l’information contenue dans la planification financière déposée avec le formulaire de dépôt de projet et le projet tel que réalisé;
5° tout autre élément de nature financière;
6° un rapport d’audit, dans les cas prévus à la section 7 de la présente partie.
7. Audit
Dans le cadre de la reddition de compte prévue, selon le cas, aux sections 3.3, 4.3, 4.4 et 5.3, tout rapport financier doit être accompagné d’un rapport d’audit conforme à la présente section lorsque les dépenses admissibles du projet sont de 100 000 $ et plus.
De plus, le ministre peut demander à un émetteur de lui fournir un rapport d’audit pour un rapport financier dont les dépenses admissibles sont inférieures à 100 000 $. Ce rapport doit être transmis au ministre dans les 90 jours de sa demande.
L’émetteur assume la responsabilité des demandes auprès de l’auditeur et de la gestion de l’audit relative au projet. Tous les audits doivent être faits par des auditeurs externes et indépendants, conformément aux normes canadiennes d’audit en vigueur.
Le rapport d’audit doit attester que les conditions suivantes sont satisfaites:
1° le projet en cours ou complété est conforme à la présente partie et au gabarit de prévisions financières déposées avec le formulaire de dépôt de projet;
2° le projet a été réalisé. Le cas échéant, l’auditeur doit attester le coût et la nature des travaux effectués dans le cadre du projet qui ont débutés et qui ont été réalisés à la suite de la confirmation du ministre transmise en application, selon le cas, de la section 3.2, 4.2 ou 5.2;
3° les travaux effectués dans le cadre du projet n’ont pas été réalisés conjointement avec d’autres travaux ayant fait l’objet d’une aide financière. Si c’est le cas, l’auditeur doit s’assurer que les dépenses admissibles qui ont fait l’objet d’une demande de remboursement en application de la section 11 de la présente partie n’ont pas été financées par une aide financière.
8. Vérification
Les versements des sommes visées par la présente partie peuvent faire l’objet d’une vérification par le ministre ou par toute autre personne ou tout organisme dans le cadre des fonctions exercées ou des mandats confiés à la demande du ministre.
9. Dépenses admissibles et non admissibles
9.1. Dépenses admissibles
Pour être admissible, toute dépense doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° elle doit avoir été engagée après avoir obtenu la confirmation écrite du ministre prévue, selon le cas, à la section 3.2, 4.2 ou 5.2;
2° elle doit avoir été engagée pour la réalisation d’un projet visé par la présente partie;
3° elle doit être nécessaire, justifiable et directement attribuable à la réalisation du projet. Une dépense admissible ne doit pas nécessairement être engagée sur le site d’un des établissements industriels de l’émetteur dans la mesure où elle est directement et raisonnablement liée au projet.
Sont notamment admissibles les dépenses suivantes:
1° le surcoût relié à l’achat de matériel roulant électrifié hors route, pour l’utilisation sur le site, par rapport au même équipement fonctionnant aux énergies fossiles;
2° les tarifs d’honoraires pour les services professionnels fournis dans le cadre de la réalisation d’un projet, calculés conformément aux méthodes employées dans le Règlement sur le tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des ingénieurs (chapitre C-65.1, r. 12);
3° le salaire et les avantages sociaux, sans aucune majoration, des employés de l’émetteur travaillant directement sur le projet admissible. Des preuves de ces dépenses peuvent être demandées par le ministre, dont notamment des copies de talons de paie;
4° les honoraires pour des services spécialisés;
5° les services effectués en sous-traitance;
6° les frais de location d’équipements pour une durée n’excédant pas celle du projet;
7° les frais pour l’acquisition et l’installation d’équipements;
8° les frais de gestion du projet;
9° les frais de déplacement et de séjour liés à la réalisation du projet, en suivant les normes en vigueur énoncées dans la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26);
10° les frais pour la préparation d’une stratégie de protection de la propriété intellectuelle, pour l’obtention d’une protection de la propriété intellectuelle et pour l’acquisition de droits ou de licences de propriété intellectuelle, incluant les frais liés aux demandes de brevets, tels les honoraires d’un agent de brevets;
11° les coûts liés à la quantification, à la validation et à la vérification des réductions des émissions de GES;
12° les frais de transport d’équipement et de matériel;
13° les dépenses associées aux audits comptables demandés par le ministre en application de la section 7 de la présente partie;
14° le surcoût, en frais d’exploitation, d’une conversion énergétique vers une bioénergie produite à partir de biomasse forestière résiduelle, de la biomasse résiduelle, de l’électricité renouvelable, du gaz naturel renouvelable de première génération ou de l’hydrogène vert, lequel est calculé conformément à l’équation suivante:
Équation 1
Surcoûti = [T2i + CC2i – (T1i+ CCi) × FC] × Q2i
Où:
Surcoûti = Surcoût d’exploitation pour l’année i;
i = Chaque année de la période 2024-2030 pour laquelle l’émetteur a un surcoût d’exploitation
T2i = Tarif de l’énergie de remplacement pour l’année i;
CC2i = Coût carbone de l’énergie de remplacement pour l’année i;
T1i = Tarif de l’énergie remplacée pour l’année i, en utilisant soit le coût réellement facturé, soit le dernier coût facturé indexé, soit un prix publié représentatif;
CC1i = Coût carbone de l’énergie remplacée pour l’année i;
FC = Facteur de conversion de l’énergie, calculé selon l’équation 2;
Q2i = Quantité d’énergie de remplacement consommée pour le projet pour l’année i;
Équation 2
 FC = Q1 
 Q2 
Où:
FC = Facteur de conversion de l’énergie;
Q1 = Quantité d’énergie remplacée selon le scénario de référence;
Q2 = Quantité d’énergie de remplacement selon le scénario de projet, ajustée avec l’efficacité réelle une fois le projet implanté;
15° les frais d’administration engagés au Québec qui sont directement liés à la réalisation du projet, jusqu’à un maximum de 10% des sommes versées.
Lorsqu’un projet comprend le remplacement d’un équipement désuet ou l’ajout d’espace pour une nouvelle construction, une nouvelle section d’usine, un nouveau site d’opération, un nouvel établissement ou un agrandissement, seuls les surcoûts par rapport au scénario de référence peuvent être considérés comme des dépenses admissibles.
Aux fins de l’application du troisième alinéa, un équipement est considéré désuet lorsqu’il ne peut pas fonctionner sans réparation pour toute la période d’engagement du maintien des réductions des émissions de GES de 10 ans prévue dans le cadre de la présente partie, ou lorsque le coût des réparations majeures requises pour le faire fonctionner de manière optimale sur une telle période excèdent le coût de l’équipement classique pour cette période.
Les dépenses admissibles doivent être comptabilisées par l’émetteur conformément aux principes comptables généralement reconnus.
9.2. Dépenses non admissibles
Les dépenses ci-dessous ne sont pas admissibles:
1° les dépenses engagées avant que l’émetteur ait obtenu la confirmation écrite du ministre prévue, selon le cas, à la section 3.2, 4.2 ou 5.2, y compris les dépenses pour lesquelles l’organisation a pris des engagements contractuels, le service de la dette, le remboursement des emprunts à venir, la perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital;
2° les frais relatifs aux pertes de production, aux rebuts ou autres pertes occasionnées par des activités liées à la réalisation du projet;
3° les dépenses de fonctionnement dans le cadre d’activités courantes telles que le salaire des dirigeants ou des cadres;
4° les frais d’acquisition ou d’aménagement de terrain;
5° les taxes de vente applicables au Québec;
6° les dépenses liées à la commercialisation;
7° les dépenses de maintien de la propriété intellectuelle;
8° la mise à niveau pour se conformer aux normes, lois et règlements;
9° le surcoût en frais d’opération lié à l’utilisation d'une énergie fossile.
9.3. Cumul avec de l’aide financière
Les sommes versées en application de la présente partie peuvent être utilisées pour financer jusqu’à 100% des dépenses admissibles d’un projet admissible.
Les sommes versées peuvent servir au financement d’un projet même si celui-ci bénéficie d’aides financières gouvernementales dans la mesure où le cumul des sommes versées et de ces aides financières gouvernementales ne dépasse pas les 100% des dépenses admissibles. Si ce cumul dépasse les 100% des dépenses admissibles, le montant total des sommes versées en application de la présente partie doit être réduit pour respecter cette limite.
Le montant des sommes versées en application de la présente partie ne doit pas être considéré dans le calcul du cumul des aides financières d’organismes publics au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de mandataires de l’État obtenues dans le cadre d’une entente intervenue entre l’émetteur et, selon le cas, un de ces organismes ou mandataires, lorsque ce cumul y est limité.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent malgré toute autre clause prévue dans une entente, intervenue avant ou après l’entrée en vigueur de ces alinéas, entre l’émetteur et le gouvernement ou l’un de ses ministres ou l’un des organismes publics ou mandataires de l’État.
10. Obligations de l’émetteur
Tout émetteur qui réalise un projet admissible doit:
1° déclarer au ministre, par écrit et dans les meilleurs délais, toute aide financière demandée ou reçue relativement au projet;
2° rembourser toute somme versée pour la réalisation d’un projet de réduction des émissions de GES visé à la section 4 de la présente partie et dont les mesures de réduction des émissions de GES n’ont pas été maintenues pendant une période 10 ans au prorata du nombre d’année pour lequel l’émetteur est en défaut;
3° s’assurer que tous les renseignements et les documents en application de la présente partie sont complets et exacts et que l’ensemble des estimations et des prévisions qu’on y trouve ont été préparées au mieux de ses compétences, de son jugement et de sa bonne foi;
4° permettre au ministre, moyennant l’envoi par celui-ci d’un préavis de 48 heures, selon le cas, d’examiner, de vérifier, de faire des copies et de lui donner accès à tout document ou renseignement ainsi qu’au lieu où est réalisé le projet, pour lui permettre de vérifier la conformité du projet aux conditions et aux modalités prévues dans la présente partie, et cela pour une période allant jusqu’à 24 mois après la date à laquelle prend fin le projet ou, dans le cas de projet de réduction des émissions de GES visé à la section 4 de la présente partie, pour toute la période de 10 ans durant laquelle l’émetteur s’est engagé à maintenir les mesures de réduction des émissions de GES;
5° conserver tous les documents et les renseignements reliés à la subvention pendant une période de 10 ans suivant la fin d’un projet admissible et transmettre copie de ces documents et renseignements au ministre sur demande de ce dernier, dans le délai qu’il fixe;
6° informer le ministre de toute modification importante au projet et lui transmettre les informations disponibles à l’égard des effets d’une telle modification sur les coûts de réalisation et de tout autre impact important sur le projet et son financement.
11. Modalités de versement des sommes
Lorsqu’un émetteur satisfait aux exigences de la présente partie, les sommes déterminées en application de l’article 54.1 sont versées conformément à une entente conclue entre le ministre et l’émetteur et selon les modalités suivantes:
1° les sommes sont versées sous forme d’un remboursement annuel à l’émetteur suivant la réception par le ministre du rapport annuel visé, selon le cas, à la section 3.3, 4.3, 4.4 ou 5.3;
2° le remboursement visé au paragraphe 1 équivaut à un montant correspondant au minimum entre 85% des dépenses admissibles du projet qui ont fait l’objet du rapport financier contenu dans le rapport annuel et 85% des sommes déterminées pour cet émetteur en application de l’article 54.1 et réservées, au nom de celui-ci, en application de cet article;
3° un montant correspondant au reste des dépenses admissibles du projet qui ont fait l’objet des rapports financiers contenus dans les rapports annuels transmis par l’émetteur depuis le début du projet est versé à ce dernier à la suite de la réception par le ministre du rapport final visé, selon le cas, à la section 3.3, 4.3 ou 5.3 et ce, jusqu’à concurrence des sommes déterminées pour cet émetteur en application de l’article 54.1 et réservées, au nom de celui-ci, en application de cet article.
Malgré les paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, le remboursement visé au paragraphe 1 de cet alinéa équivaut à un montant correspondant à 100% des dépenses admissibles du projet lorsque celles-ci sont des dépenses reliées à un surcoût d’opération admissible provenant d’une conversion énergétique et ce, jusqu’à concurrence des sommes déterminées en application de l’article 54.1 et réservées, au nom de l’émetteur, en application de cet article.
L’entente visée au premier alinéa peut prévoir, malgré le paragraphe 1 de cet alinéa, le remboursement de toute dépense admissible, à l’exclusion de celles liées à un surcoût d’opération admissible, qui a fait l’objet d’un rapport financier transmis jusqu’à 10 années précédant ce remboursement et ce, jusqu’à concurrence des sommes déterminées en application de l’article 54.1 et réservées, au nom de l’émetteur, en application de cet article.
12. Utilisation des sommes
Un émetteur peut utiliser les sommes versées en application de la présente partie pour la réalisation de plusieurs projets admissibles, et ce, jusqu’à concurrence des sommes déterminées pour cet émetteur et réservées à son nom en application de l’article 54.1.
L’émetteur peut transférer tout ou partie des sommes qui lui ont été versées en application de la section 11 de la présente partie et d’une entente qu’il a conclue avec le ministre conformément à l’article 46.8.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) à un émetteur partenaire qui fait partie du même groupe au sens du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 9 et qui réalise un projet admissible dans un de ses établissements industriels assujettis et ce, aux conditions suivantes:
1° l’émetteur et l’émetteur partenaire ont divulgué au ministre leurs structures corporatives et leurs liens d’affaires conformément aux articles 7, 9 et 14.1 et cette divulgation a été attestée par un de leurs représentants de comptes respectifs;
2° avant chaque transfert de tout ou partie des sommes qui lui ont été versées en application de la section 11 de la présente partie, un représentant de compte de l’émetteur et un représentant de compte de l’émetteur partenaire ont attesté que les renseignements concernant leur structure corporative et leurs liens d’affaires ont été communiqués au ministre conformément à l’article 14.1 et sont à jour;
3° l’émetteur et l’émetteur partenaire font partie d’un même groupe au sens du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 9;
4° l’émetteur qui transfère à un émetteur partenaire tout ou partie des sommes versées en application de la section 11 de la présente partie atteste, avant chaque demande de versement au ministre, qu’il accepte de lui transférer tout ou partie de ces sommes;
5° une entente a été conclue entre l’émetteur partenaire et le ministre conformément à l’article 46.8.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
6° l’émetteur a conclu et transmis au ministre une entente avec l’émetteur partenaire contenant minimalement les renseignements suivants:
a) les noms des parties à l’entente;
b) le montant des sommes transférées;
c) le titre et la description sommaire du projet admissible qu’entend réaliser l’émetteur partenaire;
d) les obligations incombant à l’émetteur en vertu de la présente partie, notamment en matière de reddition de comptes, dont le respect sera assuré en lieu et place de celui-ci par l’émetteur partenaire en regard des sommes transférées.
En cas de défaut de l’émetteur partenaire d’exécuter ses obligations conformément à l’entente transmise au ministre en application du paragraphe 6 du deuxième alinéa de la présente section, le ministre peut exiger de l’émetteur qui a fait le transfert qu’il remplisse toute obligation prévue dans la présente entente à l’égard du montant des sommes transférées.
13. Quantification et vérification des émissions de GES
Toutes les données transmises par l’émetteur en application de la présente partie doivent être exprimées en unités du système international d'unités et l’unité pour la quantification des émissions de GES est la tonne métrique en équivalent CO2 (tCO2e).
L’estimation des réductions des émissions de GES de chacun des projets contenus dans une étude du potentiel technico-économique doit être réalisée conformément à la norme ISO 14064.
L’estimation des réductions des émissions de GES des projets de réduction des émissions de GES doit être réalisée en conformité avec la norme ISO 14064.
Aux fins de l’application de la présente partie, le scénario de référence est celui qui présente le moins de contraintes lors de sa réalisation, que ces contraintes soient fonctionnelles, environnementales, économiques, sociales, légales ou d’une autre nature. La référence est une situation dans laquelle les problématiques de mise aux normes, de conformité à des règles établies, de correctifs de vétusté ou de déficit d’entretien sont réglées. Par ailleurs, le scénario de référence peut être le fruit d’une simulation énergétique détaillée ou un historique représentatif.
Lorsque des données relatives à la réduction des émissions de GES sont transmises au ministre en application de la présente partie, ces données doivent répondre aux exigences suivantes:
1° la réduction des émissions de GES de chacune des mesures d’un projet doit se situer au-delà d’une référence d’émission établie par rapport à un standard de marché ou à une règle de l’art établie dans la pratique ou qui est obligatoire en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une autre norme. Elle doit également avoir un impact au-delà de la variation saisonnière naturelle, de la variation standard d’un procédé ou d’une variation historique en lien avec le scénario de référence;
2° la réduction des émissions de GES doit être évidente et identifiable. Elle résulte directement de la réalisation du projet;
3° la réduction des émissions de GES doit être mesurable et quantifiable par rapport à la référence d’émission et elle doit se situer en dehors des variations normales du scénario de référence. La quantification des émissions doit être effectuée conformément à la norme ISO 14064-2;
4° la réduction des émissions de GES doit avoir été vérifiée selon une méthodologie de calcul précise, transparente et reproductible, et les données brutes nécessaires pour vérifier les calculs doivent être disponibles.
La quantification des réductions des émissions de GES attribuables à un projet doit être faite conformément aux exigences du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15).
Les réductions des émissions de GES doivent viser les émissions de GES vérifiées, à l’exception du matériel roulant électrifié hors route, pour l’utilisation sur le site, par rapport au même équipement fonctionnant aux énergies fossiles.
Les réductions des émissions de GES doivent être évaluées par rapport à une référence d’émission établie par l’une des 2 méthodes suivantes:
1° l’utilisation d’une procédure spécifique au projet, lorsqu’il existe peu de données comparables dans le secteur concerné ou lorsque ces données sont difficiles à obtenir. Le scénario de référence doit être identifié à travers une analyse structurée des activités du projet et des choix possibles;
2° dans tous les autres cas, l’utilisation d’une performance normalisée, lorsque les données comparables dans le secteur concerné sont disponibles, soit par des données statistiques du secteur, des données de performance normalisées d’équipement, les règles de l’art établies dans la pratique ou les normes imposées en vertu d’une loi ou d’un règlement.
14. Caractère public des documents et des renseignements
Le ministre peut publier sur le site Internet de son ministère les renseignements suivants:
1° la liste des émetteurs qui ont signé une entente conformément à l’article 46.8.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2° la liste des émetteurs qui réalisent ou qui ont réalisé des projets en application de la présente partie ainsi que le coût de ces projets, le montant des sommes qui ont été déterminées en application de l’article 54.1 pour leur réalisation ainsi qu’une description sommaire de ces projets, incluant notamment:
a) leurs dates de réalisation;
b) selon le type de projet, la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à ceux-ci ou leur potentiel de réduction des émissions de GES;
c) dans le cas d’un projet dont la réalisation est terminée, les renseignements relatifs au respect de l’obligation de l’émetteur de maintenir les mesures de réduction des émissions de GES.
Tableau 1 - Niveau de maturité technologique
Niveau de maturité technologique (NMT)Description
NMT 1 – Principes de base observés et signalés (articulation conceptuelle)Le niveau le plus bas de maturité technologique. La recherche scientifique commence à être convertie en recherche et développement (RD) appliqué.
NMT 2 – Formulation du concept technologique ou de l’application (technologie et applications décrites)Début de l’invention. Une fois les principes de base observés, il s’agit d’inventer les applications pratiques. Les applications sont hypothétiques et il se peut que des hypothèses ne s’appuient sur aucune preuve ni aucune analyse détaillée.
NMT 3 – Critique analytique et expérimentale ou validation pertinente du concept (études en laboratoire et analyse)La RD active est lancée. Cela comprend des études analytiques et en laboratoire visant à valider physiquement les prédictions analytiques des divers éléments de la technologie.
NMT 4 – Validation du composant ou de la maquette en laboratoire (validation du prototype à capacité limitée en laboratoire [version préalpha])Les composants technologiques de base sont intégrés pour valider le bon fonctionnement commun. Il s’agit là d’une «fidélité relativement basse» par rapport au système éventuel.
NMT 5 – Validation du composant ou de la maquette dans un environnement pertinent (validation du prototype au maximum de sa capacité en laboratoire [version alpha])Le caractère représentatif de la technologie de la maquette augmente significativement. Les composants technologiques de base sont intégrés à des éléments raisonnablement réalistes à l’appui et peuvent donc être testés dans un environnement simulé.
NMT 6 – Démonstration d’un modèle ou d’un prototype du système ou du sous-système dans un environnement pertinent (validation du prototype dans un environnement pertinent [version prébêta])Le modèle ou prototype représentatif du système, nettement supérieur à celui du NMT 5, fait l’objet d’essais en milieu pertinent. Stade de développement marquant dans le développement éprouvé d’une technologie.
NMT 7 – Démonstration du prototype de système dans un environnement opérationnel (validation du système fonctionnel dans un environnement pertinent [version bêta])Le prototype s’approche d’un système opérationnel ou en est rendu à ce niveau. Représente un progrès important par rapport au NMT 6, ce qui exige la démonstration d’un prototype du système réel dans un milieu opérationnel.
NMT 8 – Système réel achevé et qualifié au moyen d’essais et de démonstrations (production initiale et déploiement)Il est prouvé que la technologie fonctionne dans sa forme finale et dans les conditions prévues. Dans presque tous les cas, ce NMT représente la fin du développement comme tel d’un système.
NMT 9 – Système réel éprouvé lors d’opérations réussies en cours de mission (mode de production à plein régime)Application réelle de la technologie sous sa forme finale et dans les conditions d’une mission, semblable à celles qui ont été enregistrées lors d'essais et d’évaluations opérationnels.
D. 1297-2011, Ann. C; D. 1184-2012, a. 51; D. 1138-2013, a. 28; D. 902-2014, a. 65; D. 1089-2015, a. 30; D. 1125-2017, a. 60 à 63; D. 1288-2020, a. 18 à 20; D. 1462-2022, a. 50 à 52; D. 1763-2023, a. 1.
ANNEXE C
(a. 39, 40 et 41)
Partie I
Tableau A Activités admissibles à l’allocation gratuite d’unités d’émission de gaz à effet de serre
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