7. Les coûts afférents à la récupération et à la valorisation d’un produit déterminés conformément au paragraphe 10 de l’article 5 ne peuvent être imputés qu’à ce produit et doivent être internalisés dans le prix demandé pour celui-ci dès qu’il est mis sur le marché.
Ces coûts internalisés ne peuvent être rendus visibles qu’à l’initiative de l’entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant le produit sur le marché, cette information devant alors être dévoilée dès qu’elle met le produit sur le marché.