Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 8, au deuxième, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 14, au premier alinéa de l’article 18, à l’article 19, 21, 24, 31, 37, 44, 50, 53.0.3, 53.0.10, 53.0.19, 53.0.26 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.31;
2°  fait défaut de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article.
D. 597-2011, a. 56; D. 683-2013, a. 2; D. 1074-2019, a. 12; D. 933-2022, a. 67.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 8, au deuxième alinéa de l’article 13, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 14, au premier alinéa de l’article 18, à l’article 19, 21, 24, 31, 37, 44, 50 ou 53.0.3;
2°  fait défaut de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article.
D. 597-2011, a. 56; D. 683-2013, a. 2; D. 1074-2019, a. 12.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 8, au deuxième alinéa de l’article 13, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 14, au premier alinéa de l’article 18, à l’article 19, 21, 24, 31, 37, 44 ou 50;
2°  fait défaut de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article.
D. 597-2011, a. 56; D. 683-2013, a. 2.
56. En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 54 et 55 sont portées au double.
D. 597-2011, a. 56.