55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.
D. 597-2011, a. 55; D. 683-2013, a. 2.