Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.
D. 597-2011, a. 55; D. 683-2013, a. 2.
55. Quiconque fait défaut de communiquer au ministre un renseignement dont la communication est prescrite à l’article 6, au troisième alinéa de l’article 8, aux articles 9 à 12, aux articles 23, 26, 30, 32, 36, au deuxième alinéa de l’article 38 et aux articles 43, 45, 49 et 51 ou communique un renseignement faux ou inexact est passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 50 000 $.
D. 597-2011, a. 55.