53.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser un produit au moyen d’un programme de récupération et de valorisation, selon les conditions prescrites par l’article 2;
2° de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser un composant au moyen d’un programme de récupération et de valorisation, selon les conditions prescrites par l’article 3;
2.1° de récupérer et valoriser un produit ou un composant au moyen d’un programme de récupération et de valorisation, selon les conditions prescrites par les articles 4.1 et 4.2;
3° de respecter l’une ou l’autres des exigences relatives au programme de récupération et de valorisation prévues par les paragraphes 1 à 13 du premier alinéa de l’article 5, 58 ou 59;
3.1° de respecter la prohibition prévue à l’article 8.1 relative aux ententes concernant le traitement des produits visés par le présent règlement;
4° de mettre en place des points de dépôt, selon les conditions prévues par l’article 16, 17, 53.0.4, 53.0.12, 53.0.13, 53.0.21 ou le premier alinéa de l’article 53.0.31.