53.0.21. En plus des points de dépôt visés à l’article 16, toute entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 53.0.17 doit mettre en place des points de dépôt à l’entrée des parcs nationaux, pourvoiries, zones d’exploitation contrôlées, campings et autres lieux de plein air où ces produits sont utilisés à l’exception des parcs municipaux.
933-2022D. 933-2022, a. 611.