14. À partir de la cinquième année suivant celle où un taux de récupération est prescrit pour une sous-catégorie de produits en vertu du chapitre VI, l’entreprise visée à l’article 2 ou 3 doit déterminer annuellement, pour chaque sous-catégorie de produits, les résultats de récupération et de valorisation de l’année précédant de 5 ans l’année en cours, le cas échéant après compensation effectuée conformément au troisième ou quatrième alinéa de l’article 13.
Lorsque les résultats pour cette année indiquent un écart résiduel négatif, l’entreprise doit effectuer un versement au Fonds vert. Le montant de ce versement est calculé en multipliant les valeurs applicables prévues au chapitre VI par la quantité de produits récupérés manquante, en unités, en poids ou en volume, pour atteindre le taux minimal de récupération.
De plus, toute entreprise qui cesse la mise en oeuvre de son programme doit, dans les 4 mois suivants, déterminer les résultats de récupération et de valorisation de chacune des années antérieures n’ayant pas fait l’objet d’une telle détermination et effectuer un versement au Fonds vert pour tout écart résiduel négatif.
Le paiement de ce versement doit être effectué, à l’ordre du ministre des Finances, au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période visée ou, le cas échéant, dans les 4 mois suivant la cessation d’un programme, et doit accompagner le rapport annuel visé à l’article 9.
Les montants non versés dans le délai prescrit portent intérêts, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Outre les intérêts exigibles, s’ajoute à toute somme due 15% du montant non versé dans le cas où le retard excède 60 jours.
Les sommes ainsi obtenues sont versées au Fonds vert conformément au paragraphe 5 de l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).