10. L’entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant en oeuvre un programme de récupération et de valorisation doit également, à tous les 5 ans et sur la base des renseignements visés à l’article 9, joindre au rapport annuel un bilan de la mise en oeuvre et de l’efficacité du programme de récupération et de valorisation pour les 5 années précédentes, lequel doit également déterminer les orientations et les priorités pour les 5 années suivantes.
Ce bilan doit de plus indiquer, pour chaque sous-catégorie et, le cas échéant, par type de produit, l’âge moyen des produits récupérés au cours de la période visée, sur la base de méthodes d’échantillonnage satisfaisant aux pratiques reconnues.