Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

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Texte complet
7. La clarté de l’eau d’un bassin doit faire en sorte que la surface circulaire noire prévue à l’article 10.27 du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) soit visible à partir de tout point de la promenade.
Le présent article ne s’applique pas aux bains tourbillons ni aux pataugeoires.
D. 1087-2006, a. 7; D. 814-2025, a. 1.
7. La limpidité de l’eau d’un bassin doit faire en sorte que la surface circulaire noire prévue à l’article 12 du Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) soit visible à partir de tout point de la promenade situé à 9 m de cette surface.
Le présent article ne s’applique pas aux bains tourbillons ni aux pataugeoires.
D. 1087-2006, a. 7.