Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

English
Texte complet
28. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 8 ou 17 ou au deuxième alinéa de l’article 18.
D. 1087-2006, a. 28; D. 681-2013, a. 3.
28. En cas de récidive, les amendes prévues au présent chapitre sont portées au double.
D. 1087-2006, a. 28.