Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

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Texte complet
26. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16 ou 19.
D. 1087-2006, a. 26; D. 681-2013, a. 3.
26. La personne qui contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 21 est passible d’une amende de 100 $ à 300 $.
D. 1087-2006, a. 26.