Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

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Texte complet
25. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 9, 10, 11 ou 13, au premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article 14 ou au premier alinéa de l’article 18.
D. 1087-2006, a. 25; D. 681-2013, a. 3.
25. Le responsable du bassin qui contrevient à l’un des articles 16 à 19 est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 4 000 $ à 40 000 $.
D. 1087-2006, a. 25.