18. (Remplacé, D. 501-2011)Voies d’accès, entreposage et transport: Lorsque les émissions de poussières provenant des voies d’accès et aires de circulation situées sur le terrain d’une source fixe ou d’un tas d’agrégats, de matériaux, de résidus miniers, de minerai, de concentré de minerai ou de boulettes produisent l’un ou l’autre des effets énumérés au deuxième alinéa in fine de l’article 20 de la Loi, le responsable de la source de contamination doit prendre les mesures requises pour prévenir ces émissions de façon à faire disparaître ces effets.
Le présent article s’applique, en l’adaptant, au transport par convoyeur, camion ou wagon de chemin de fer des matières visées au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 18; D. 501-2011, a. 215.