16. (Remplacé, D. 501-2011)Norme: Toutes les odeurs émises par une usine de production d’aliments frits ou de torréfaction du café, par un fumoir à viande d’une capacité supérieure à 250 kg de viandes par semaine, par une brasserie, une distillerie, une usine de recyclage de caoutchouc et une usine de saturation à l’asphalte doivent être canalisées et traitées de sorte que la concentration des odeurs rejetées dans l’atmosphère n’excède pas 120 degrés d’odeur par mètre cube.
Les odeurs émises par le procédés et la ventilation générale d’une usine d’équarrissage doivent être canalisées et traitées par des équipements d’épuration des gaz. La concentration des odeurs émises par ces équipements doit être inférieure à 100 degrés d’odeur par mètre cube.
Les aires d’opération des procédés et les aires de stockage doivent être situées à l’intérieur de locaux fermés et doivent être maintenues sous pression négative.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 16; D. 1544-92, a. 1; D. 501-2011, a. 215.