14.2. (Remplacé, D. 501-2011) L’exploitant d’un établissement visé à l’article 14.1 est également tenu, dans le cas où les équipements de production sont équipés de broyeurs à dispersion, de s’assurer que ces derniers sont munis de cribles totalement clos de façon à empêcher les émissions de composés organiques.
D. 174-2003, a. 2; D. 501-2011, a. 215.