Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires
61.Malgré l’article 59, aux fins de l’application de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du présent règlement, les conditions applicables à l’entretien, à la vérification et à l’étalonnage des instruments de mesure utilisés par un promoteur dont le projet est réputé être un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires en vertu de cet article sont celles visées à la section 7.3 de la partie I du protocole 2 prévu à l’annexe D du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) tel qu’il se lisait le 14 juillet 2021 et ce, jusqu’à la fin de la période de déclaration en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
61.Malgré l’article 59, aux fins de l’application de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du présent règlement, les conditions applicables à l’entretien, à la vérification et à l’étalonnage des instruments de mesure utilisés par un promoteur dont le projet est réputé être un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires en vertu de cet article sont celles visées à la section 7.3 de la partie I du protocole 2 prévu à l’annexe D du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) tel qu’il se lisait le 14 juillet 2021 et ce, jusqu’à la fin de la période de déclaration en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.