Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires
60.Malgré l’article 59, aux fins de l’application à ces projets du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 du présent règlement, le «moment du dépôt de l’avis de projet ou de l’avis de renouvellement prévus au chapitre IV» s’entend du moment de leur demande d’enregistrement ou de renouvellement en application, selon le cas, des articles 70.5 ou 70.10 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) tel qu’il se lisait le 14 juillet 2021 et ce, jusqu’à la fin de la période d’admissibilité en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
60.Malgré l’article 59, aux fins de l’application à ces projets du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 du présent règlement, le «moment du dépôt de l’avis de projet ou de l’avis de renouvellement prévus au chapitre IV» s’entend du moment de leur demande d’enregistrement ou de renouvellement en application, selon le cas, des articles 70.5 ou 70.10 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) tel qu’il se lisait le 14 juillet 2021 et ce, jusqu’à la fin de la période d’admissibilité en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.