44. Le promoteur peut confier la vérification d’un rapport de projet à un organisme de vérification conformément à l’article 43 si cet organisme, le vérificateur désigné par cet organisme pour effectuer la vérification et les autres membres de l’équipe de vérification satisfont aux conditions suivantes:1° ils n’ont pas agi, au cours des 3 années précédant la vérification, à titre de consultant aux fins du développement du projet ou de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet pour le promoteur;
2° ils n’ont pas procédé à la vérification de rapports de projet visant plus de six périodes de déclaration consécutives pour le projet pour lequel la vérification est effectuée.
En outre, lorsque le promoteur confie la vérification d’un rapport de projet à un organisme de vérification n’ayant pas procédé à la vérification du rapport de la période de déclaration précédente, cet organisme de vérification, le vérificateur désigné par cet organisme pour effectuer la vérification et les autres membres de l’équipe de vérification ne doivent pas avoir procédé à la vérification d’un rapport de projet visant les trois périodes de déclaration précédentes pour ce projet.
2021-06-11A.M. 2021-06-11, a. 44.