32. Dans le cas où le thermocouple visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 31 mesure une température inférieure à 260°C, aucune réduction d’émissions de GES ne peut être comptabilisée aux fins de la quantification faite en vertu du présent chapitre pour la période durant laquelle cette température est demeurée inférieure à 260°C.
Dans le cas où le dispositif de suivi de tout autre dispositif de valorisation ou de destruction, ou le dispositif de valorisation ou de destruction n’est pas en bon état de fonctionnement, aucune réduction d’émissions de GES ne peut être comptabilisée aux fins de la quantification faite en vertu du présent chapitre pour la période durant laquelle ces dispositifs n’ont pas été en bon état de fonctionnement.
2021-06-11A.M. 2021-06-11, a. 32.