Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
22. Aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet, le promoteur doit calculer les émissions de GES du scénario de projet attribuables à la consommation de combustibles fossiles selon l’équation 9.
Équation 9
Où:
ÉP = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à la consommation de combustibles fossiles, en tonnes métriques en équivalent CO2;
f = Type de combustible fossile;
n = Nombre de types de combustibles fossiles;
CFf = Quantité totale de combustible fossile f consommée, soit:
— en kilogrammes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en mètres cubes aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en litres dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
CO2,f = Facteur d’émission de CO2 du combustible fossile f prévu aux tableaux 1-3 à 1-8 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), soit:
— en kilogrammes de CO2 par kilogramme dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en kilogrammes de CO2 par mètre cube aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en kilogrammes de CO2 par litre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
10-3 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques;
CH4,f = Facteur d’émission de CH4 du combustible fossile f prévu aux tableaux 1-3 à 1-8 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, soit:
— en grammes de CH4 par kilogramme dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en grammes de CH4 par mètre cube aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en grammes de CH4 par litre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
PRPCH4 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4 prévu à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
10-6 = Facteur de conversion des grammes en tonnes métriques;
N2O,f = Facteur d’émission de N2O du combustible fossile f prévu aux tableaux 1-3 à 1-8 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, soit:
— en grammes de N2O par kilogramme dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en grammes de N2O par mètre cube aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en grammes de N2O par litre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
PRPN2O = Potentiel de réchauffement planétaire du N2O prévu à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère.
A.M. 2021-06-11, a. 22.
En vig.: 2021-07-15
22. Aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet, le promoteur doit calculer les émissions de GES du scénario de projet attribuables à la consommation de combustibles fossiles selon l’équation 9.
Équation 9
Où:
ÉP = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à la consommation de combustibles fossiles, en tonnes métriques en équivalent CO2;
f = Type de combustible fossile;
n = Nombre de types de combustibles fossiles;
CFf = Quantité totale de combustible fossile f consommée, soit:
— en kilogrammes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en mètres cubes aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en litres dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
CO2,f = Facteur d’émission de CO2 du combustible fossile f prévu aux tableaux 1-3 à 1-8 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), soit:
— en kilogrammes de CO2 par kilogramme dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en kilogrammes de CO2 par mètre cube aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en kilogrammes de CO2 par litre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
10-3 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques;
CH4,f = Facteur d’émission de CH4 du combustible fossile f prévu aux tableaux 1-3 à 1-8 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, soit:
— en grammes de CH4 par kilogramme dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en grammes de CH4 par mètre cube aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en grammes de CH4 par litre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
PRPCH4 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4 prévu à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
10-6 = Facteur de conversion des grammes en tonnes métriques;
N2O,f = Facteur d’émission de N2O du combustible fossile f prévu aux tableaux 1-3 à 1-8 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, soit:
— en grammes de N2O par kilogramme dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en grammes de N2O par mètre cube aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en grammes de N2O par litre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
PRPN2O = Potentiel de réchauffement planétaire du N2O prévu à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère.
A.M. 2021-06-11, a. 22.