La culture des végétaux visés par l’interdiction est toutefois permise:1° sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe II ou à l’annexe III et existant le 16 décembre 2004, jusqu’à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée pour la culture de tels végétaux au cours de la saison de cultures 2004;
2° sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe V et existant le 19 octobre 2005, jusqu’à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée pour la culture de tels végétaux au cours de la saison de cultures 2005;
2.1° sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée aux annexes II, III et V et existant le 26 avril 2012, jusqu’à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée au cours de la saison de cultures 2011 pour la culture d’arbres fruitiers ou de conifères cultivés et utilisés pour des fins d’ornementation et récoltés sans leurs systèmes racinaires;
3° sur un terrain dont la superficie utilisée pour la culture de végétaux est d’un hectare et moins;
4° sur une superficie préalablement occupée par un fossé, un chemin de ferme, un bâtiment ou un amoncellement de roches d’origine anthropique, qui se trouve sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée aux annexes II, III et V, pourvu que cette culture soit réalisée à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau et d’une bande de 3 m de celui-ci.