Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
43.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9 relativement au bail qui y est visé;
2°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9.1.1 relativement aux documents produits par l’agronome;
3°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement au registre de stockage;
4°  de s’assurer qu’un repère permanent indique la sortie du drain, conformément au deuxième alinéa de l’article 12;
5°  de respecter les conditions prévues à l’article 16 relativement à l’entente de stockage;
6°  de respecter les conditions prévues à l’article 21 relativement à l’entente ou au bail qui y est visé;
7°  de détenir un plan agroenvironnemental de fertilisation signé par une personne autorisée et dont la conformité a été attestée par le signataire, conformément à l’article 24;
8°  de respecter les conditions prévues à l’article 33 relativement à l’entente pour le traitement ou l’élimination de déjections animales;
9°  de respecter les conditions prévues à l’article 34 relativement au registre d’expédition;
10°  de respecter les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 35 relativement au bilan de phosphore;
11°  de transmettre le bilan de phosphore conformément, au troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 35.1;
12°  de conserver les documents, conformément aux conditions prévues à l’article 35.2;
13°  de transmettre, à la demande du ministre, le plus récent relevé de paiement final relativement à ses unités assurées, conformément à l’article 36;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé).
D. 671-2013, a. 7; D. 871-2020, a. 5.
43.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9 relativement au bail qui y est visé;
2°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9.1.1 relativement aux documents produits par l’agronome;
3°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement au registre de stockage;
4°  de s’assurer qu’un repère permanent indique la sortie du drain, conformément au deuxième alinéa de l’article 12;
5°  de respecter les conditions prévues à l’article 16 relativement à l’entente de stockage;
6°  de respecter les conditions prévues à l’article 21 relativement à l’entente ou au bail qui y est visé;
7°  de détenir un plan agroenvironnemental de fertilisation signé par une personne autorisée et dont la conformité a été attestée par le signataire, conformément à l’article 24;
8°  de respecter les conditions prévues à l’article 33 relativement à l’entente pour le traitement ou l’élimination de déjections animales;
9°  de respecter les conditions prévues à l’article 34 relativement au registre d’expédition;
10°  de respecter les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 35 relativement au bilan de phosphore;
11°  de transmettre le bilan de phosphore conformément, au troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 35.1;
12°  de conserver les documents, conformément aux conditions prévues à l’article 35.2;
13°  de transmettre, à la demande du ministre, le plus récent relevé de paiement final relativement à ses unités assurées, conformément à l’article 36;
14°  de fournir une attestation de conformité du projet tel que prévu au cinquième alinéa de l’article 39;
15°  de fournir une attestation de conformité du projet tel que prévu par le troisième alinéa de l’article 40.
D. 671-2013, a. 7.