Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

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Texte complet
56.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au paragraphe 3° du premier alinéa ou au troisième alinéa de l’article 56.1 ou à l’article 56.2.
D. 1596-2021, a. 91; D. 472-2025, a. 5.
56.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 56.1 ou à l’article 56.2.
D. 1596-2021, a. 91.