35.0.1. Malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 35, le bilan de phosphore visé à l’un de ces alinéas peut être établi seulement pour chaque année paire, conformément à cet article, lorsque l’exploitant satisfait aux conditions suivantes:1° il dispose d’au moins 30% de plus de superficie de parcelles en cultures que la superficie totale minimale requise conformément aux articles 20 et 20.1 pour y épandre la totalité des matières fertilisantes;
2° il effectue uniquement la valorisation des matières fertilisantes par épandage, lequel est réalisé seulement sur des parcelles en culture dont cet exploitant dispose en propriété ou en location;
3° il a établi un bilan de phosphore conformément à l’article 35 pour l’année paire précédente et il satisfaisait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Lorsque l’exploitant ne satisfait plus aux conditions prévues au premier alinéa, il doit transmettre au ministre une mise à jour du bilan conformément à l’article 35.
Un bilan de phosphore établi pour une année paire par un exploitant satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa et transmis conformément à l’article 35.1 est réputé être établi également pour l’année suivante.
472-2025D. 472-2025, a. 11.