41.1. Tout producteur doit également faire en sorte que, du minimum de lieux de retour prévu au premier alinéa de l’article 41, il en installe et en gère un minimum de:1° 100 à compter du 1er septembre 2025;
2° 200 à compter du 1er mars 2026;
3° 300 à compter du 1er septembre 2026;
4° 400 à compter du 1er mars 2027.