Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

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Texte complet
150. Les organismes ne peuvent, dans la convention d’arbitrage, déroger aux dispositions de la présente section.
D. 972-2022, a. 150.
En vig.: 2022-07-07
150. Les organismes ne peuvent, dans la convention d’arbitrage, déroger aux dispositions de la présente section.
D. 972-2022, a. 150.